Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 16 janvier 2026, a accordé une provision malgré l’ouverture imminente d’une procédure collective du débiteur. La demande visait le paiement de factures impayées, et la défenderesse sollicitait un renvoi en raison de sa prochaine liquidation judiciaire. La question de droit portait sur l’office du juge des référés confronté à une demande de renvoi fondée sur une procédure collective imminente. La solution retient que ce motif reste sans incidence sur le principe d’une créance non contestée.
I. Le refus de renvoi fondé sur l’absence de contestation sérieuse.
Le juge écarte la demande de renvoi en relevant que la défenderesse a eu tout le temps de préparer sa défense. Il précise que la créance est ancienne et que la défenderesse a sollicité un échéancier de paiement accepté par la demanderesse.
Le motif de renvoi invoqué par la défenderesse n’a pas d’incidence sur le principe même de la créance puisque cette créance n’est pas contestée. Le juge affirme ainsi que la procédure collective à venir ne paralyse pas la compétence du référé provision.
La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement le caractère sérieux d’une demande de renvoi. La portée est de limiter l’effet suspensif d’une future procédure collective sur l’instance en référé.
II. L’octroi de la provision sur une créance non sérieusement contestable.
Le juge constate que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 040 euros. Il se fonde sur les correspondances échangées et l’absence de contestation de la créance.
La créance de la demanderesse n’a ainsi pas été contestée par la défenderesse et l’introduction de la présente instance en référé résulte du non-respect par cette dernière société de l’échéancier. Le juge écarte toute appréciation sur la clause pénale, étrangère à sa compétence.
La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision exige une obligation non sérieusement contestable, même en présence d’une procédure collective. La portée est de protéger le créancier contre les manœuvres dilatoires du débiteur en difficulté.