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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Carcassonne, le 28 janvier 2026, n°2025003600

Le tribunal de commerce de Carcassonne, par un jugement du 28 janvier 2026, a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire d’une société débitrice. Un plan de redressement avait été adopté le 19 octobre 2020, prévoyant le remboursement du passif en dix échéances annuelles progressives. Le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une requête en résolution le 7 novembre 2025. Il invoquait le non-paiement intégral de la quatrième échéance, puis de la cinquième échéance. Le représentant légal de la société ne s’est pas opposé à cette demande, reconnaissant son incapacité à honorer les échéances. La question de droit portait sur les conditions de résolution d’un plan de redressement pour inexécution des engagements. La solution retenue est que le tribunal fait droit à la requête et prononce la liquidation judiciaire.

I. Les conditions de résolution du plan de redressement

Le tribunal constate que la demande du commissaire à l’exécution du plan est fondée en son principe. Il relève “l’absence de paiement de la totalité de la cinquième échéance du plan de redressement” (Sur ce, premier attendu). Cette inexécution caractérise un manquement grave aux obligations du débiteur. Le jugement souligne également que “le débiteur ne s’oppose pas à la requête du commissaire à l’exécution du plan” (Sur ce, deuxième attendu). Cette absence de contestation conforte le tribunal dans son analyse. La valeur de cette décision est de rappeler que le non-respect des échéances essentielles justifie la résolution. La portée est d’affirmer que le redressement doit être viable pour être maintenu.

II. La constatation de l’impossibilité manifeste du redressement

Le tribunal estime que “le redressement est manifestement impossible” (Sur ce, troisième attendu). Il tire cette conclusion de l’incapacité du débiteur à honorer ses engagements et de son aveu d’impuissance. Cette appréciation est souveraine et relève du pouvoir du juge du fond. La valeur de ce motif est de conditionner la résolution à une impossibilité objective et non à une simple difficulté passagère. La portée de l’arrêt est de rappeler que la liquidation judiciaire est la seule issue lorsque le plan est irrémédiablement compromis. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».