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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Carcassonne, le 27 janvier 2026, n°2025003421

Le tribunal de commerce de Carcassonne, statuant en référé le 27 janvier 2026, a déclaré son incompétence pour trancher le litige né d’un contrat de location de matériel de stockage alimentaire. Une société bailleresse a saisi le juge des référés afin d’obtenir la condamnation provisionnelle de la société locataire défaillante au paiement de diverses sommes. La question de droit centrale portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés. La solution retenue est que l’interprétation contractuelle nécessaire pour apprécier les obligations litigieuses relève du seul juge du fond.

Le juge rappelle que sa compétence en référé est limitée aux obligations non sérieusement contestables. Il souligne que l’interprétation de la volonté des parties dans un contrat constitue une contestation sérieuse. En l’espèce, les parties divergent sur le lieu et la date de livraison ainsi que sur la description du matériel.

La valeur de cette décision est de réaffirmer strictement les limites du référé provision. Le juge refuse de s’immiscer dans l’appréciation des clauses contractuelles litigieuses. Il se retranche derrière le principe selon lequel il ne peut préjudicier au principal.

La portée de l’ordonnance est de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Elle fixe une date d’audience au 4 mars 2026 pour que le litige soit jugé au fond. Cette solution évite au juge des référés d’excéder ses pouvoirs.

Le juge des référés constate que l’existence de l’obligation contractuelle est sérieusement contestée. Il ne peut donc accorder la provision demandée par le bailleur. Il déclare son incompétence pour connaître du litige.

Sur la demande d’indemnité de retard, le juge refuse également de statuer en référé. La contestation portant sur l’exécution même du contrat empêche toute mesure provisionnelle. Le sort des clauses pénales suivra celui de l’obligation principale.

Concernant les loyers à échoir et l’indemnité forfaitaire de résiliation, le même raisonnement s’impose. Le juge des référés ne peut se prononcer sans interpréter la validité du contrat. La contestation sérieuse paralyse intégralement son pouvoir juridictionnel.

Le juge écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il met les dépens de l’instance à la charge de la société bailleresse qui a saisi le référé. Cette décision reflète l’échec de la partie demanderesse à démontrer l’évidence de sa créance.

L’ordonnance invite les parties à mieux se pourvoir devant la chambre contentieuse. Elle fixe une date d’audience au fond pour garantir la continuité procédurale. Cette mesure d’administration judiciaire préserve l’accès au juge compétent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».