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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 5 février 2026, n°2025F00192

Le Tribunal de commerce de Cannes, par un jugement du 5 février 2026, a statué sur une exception d’incompétence soulevée dans le cadre d’une opposition à injonction de payer. Une société prestataire de services de nettoyage avait saisi cette juridiction pour obtenir le paiement de factures impayées par son client exploitant un cinéma. La partie défenderesse a contesté la compétence du tribunal en invoquant une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Paris. La question de droit portait sur la validité et l’opposabilité de cette clause contractuelle. Le tribunal a rejeté l’exception et s’est déclaré compétent, tout en suspendant l’instance dans l’attente d’un éventuel appel.

I. L’inopposabilité de la clause attributive de compétence pour défaut de désignation explicite.

Le tribunal a examiné la clause litigieuse intitulée « Litige », rédigée en ces termes : « En cas de litige seul les Tribunaux de [Localité 2] seront compétents ». Il a estimé que cette rédaction ne permettait pas d’identifier avec précision la juridiction désignée. La clause a donc été déclarée inopposable pour défaut de désignation du tribunal compétent, car elle ne respectait pas l’exigence de clarté imposée par l’article 48 du Code de procédure civile. Le sens de cette décision est de rappeler que toute clause attributive de compétence doit être formulée de manière explicite et non équivoque. Sa valeur réside dans la protection du justiciable contre des stipulations imprécises qui pourraient le priver du juge naturel de son litige. La portée de cette solution est de conditionner la validité des clauses à une désignation littérale et complète de la juridiction.

II. La compétence fondée sur le lieu d’exécution de la prestation de service.

Après avoir écarté la clause, le tribunal a appliqué les règles supplétives de compétence territoriale. Il a relevé que la demande portait sur l’exécution d’un contrat de prestation de service, le nettoyage d’un cinéma situé à Cannes. En application de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur pouvait saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. Le tribunal en a déduit que sa compétence était fondée, car le siège du défendeur et le lieu de la prestation se trouvaient dans son ressort. Le sens de cette motivation est de privilégier le critère réel du lieu d’exécution sur une clause imprécise. Sa valeur est de réaffirmer la primauté des règles légales de compétence en l’absence de stipulation contractuelle valable. La portée de cette décision est de permettre au prestataire de services d’agir devant le juge du lieu où la prestation a été matériellement accomplie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».