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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 3 février 2026, n°2026L00069

Le tribunal de commerce de Cannes, par un jugement du 3 février 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. Une procédure de redressement avait été ouverte le 2 décembre 2025 à l’égard de cette société spécialisée dans la vente de cuisines et d’aménagement. L’administrateur judiciaire a déposé un rapport sollicitant la conversion en liquidation, conformément à l’article L 631-15-II du code de commerce. Le dirigeant de la société, bien que reconnaissant être le gérant sur le papier, a acquiescé à cette demande de conversion en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, mettant fin à la mission de l’administrateur et nommant un liquidateur.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’absence de perspectives de redressement.
Le tribunal a fondé sa décision sur le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en chambre du conseil. Il a estimé que « les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies » (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond montre que la cessation des paiements est avérée. La valeur de cette motivation réside dans la constatation objective de l’impossibilité de redresser l’entreprise. La portée de cette solution est de rappeler que la conversion n’est pas automatique mais subordonnée à un constat judiciaire.

L’acquiescement du dirigeant comme élément déterminant de la procédure.
Le jugement relève que le dirigeant « acquiesce à la conversion en liquidation judiciaire » (Motifs), après avoir admis n’avoir jamais géré l’affaire. Cet acquiescement, bien que non requis par la loi, facilite la procédure et traduit l’absence de contestation. La valeur de cet élément est de conforter le tribunal dans sa décision, en l’absence d’opposition. La portée de ce point est de souligner le rôle passif du dirigeant dans une procédure collective qui le dépasse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».