Le Tribunal de commerce de Cannes, par un jugement du 20 janvier 2026, a statué sur une demande de modification substantielle d’un plan de sauvegarde. Une société débitrice sollicitait la prorogation du plan, l’autorisation de céder un actif immobilier à un prix réduit et le versement de fonds pour régler diverses dettes postérieures. La question centrale portait sur l’étendue du pouvoir du juge d’admettre des créances nées après l’arrêté du plan au titre de l’article L. 626-26 du Code de commerce. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en autorisant la vente et la prorogation, mais en rejetant certaines sommes contestées.
I. L’adaptation du plan aux difficultés d’exécution
Le tribunal admet une modification substantielle du plan pour faire face à un aléa économique. Il autorise la cession d’un bien immobilier à un prix inférieur à celui initialement prévu. Le juge constate que le bien est en vente depuis plus de deux ans sans succès au prix de six millions d’euros. Il retient que cette réduction de prix est nécessaire pour éviter une vente aux enchères défavorable aux créanciers. La prorogation d’une année supplémentaire est également accordée pour faciliter une cession amiable. Cette solution illustre la souplesse reconnue au juge pour sauvegarder les intérêts collectifs. Elle permet de maintenir l’exécution du plan malgré des conditions de marché défavorables. La décision s’inscrit dans la logique de l’article L. 626-26 qui autorise toute modification utile.
II. Le refus de financer des dettes postérieures non justifiées
Le tribunal écarte strictement les demandes de paiement de certaines dettes nées après le plan. Il refuse de verser la somme de 62 411,80 euros au titre d’honoraires d’avocat à l’étranger. Il rejette également le remboursement de 1 928 euros d’avances en compte courant des associés. Le juge rappelle que ces dettes n’ont pas été portées à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan lors de son adoption. Il souligne que ces dépenses ne sont pas nées pour les besoins de la procédure collective. Le tribunal affirme que les fonds issus de la cession sont affectés aux créanciers antérieurs. Il précise que ces fonds n’ont pas vocation à régler un passif postérieur résultant d’initiatives non validées. Cette position garantit la protection des créanciers admis et la sincérité du plan.