Le tribunal de commerce de Brest, dans un jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2026, devait statuer sur sa compétence territoriale et sur le sort d’une action en paiement dirigée contre une caution dirigeante. Un établissement financier avait consenti un financement de stock à une société, garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant. Suite à l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de la société débitrice principale, le créancier a assigné la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Brest. La caution a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de Poitiers, contestant l’opposabilité de la clause attributive de compétence contenue dans l’acte de cautionnement. Le tribunal devait donc déterminer si la clause était valable et si le sursis à statuer sollicité devait être ordonné.
I. La compétence territoriale retenue par la présomption de commercialité du dirigeant
Le tribunal a jugé que la clause attributive de compétence était opposable à la caution dirigeante, rejetant ainsi l’exception d’incompétence soulevée. Il a rappelé que l’article 48 du code de procédure civile exige, pour la validité d’une telle clause dérogeant aux règles territoriales, qu’elle soit convenue entre commerçants et très apparente. Pour qualifier la caution de commerçant, la juridiction a mobilisé une présomption jurisprudentielle fondée sur l’intérêt patrimonial du dirigeant dans le cautionnement souscrit pour sa société.
Cette solution applique la règle selon laquelle le dirigeant d’une société commerciale est présumé agir en qualité de commerçant lorsqu’il se porte caution des dettes de celle-ci. Le tribunal constate que la caution est gérant et associé unique de la société animant la débitrice principale, ce qui lui confère un intérêt direct et personnel dans l’opération. La clause litigieuse, clairement mentionnée dans l’acte, est donc opposable à la caution, car elle a contracté en qualité de commerçant.
La valeur de cette décision réside dans son ancrage dans une jurisprudence constante, qui étend la qualité de commerçant à la caution dirigeante pour les besoins de la compétence territoriale. Elle confirme que la présomption d’intérêt patrimonial est suffisante pour écarter l’application des règles protectrices de l’article 48 du code de procédure civile. La portée de ce jugement est de maintenir la compétence du tribunal de Brest, lieu d’exécution du contrat principal, évitant ainsi un renvoi complexe devant la juridiction du siège social de la caution.
II. Le sursis à statuer imposé par la suspension légale des poursuites
Le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur les demandes au fond du créancier jusqu’à l’issue de la procédure collective de la société débitrice principale. Il a fait application de l’article L622-28 du code de commerce, qui suspend les actions contre les cautions personnes physiques jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation. La juridiction a constaté qu’elle ne disposait d’aucune information sur l’issue de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Cette décision est la stricte application du texte qui interdit au créancier d’agir contre la caution pendant la période d’observation. La suspension est automatique et ne nécessite aucune appréciation de la part du juge, qui doit seulement vérifier que la procédure collective est ouverte. Le tribunal a donc sursis à statuer, sans examiner le bien-fondé de la demande en paiement, dans l’attente de l’évènement qui mettra fin à cette suspension.
La valeur de cette solution est de protéger la caution personne physique contre des poursuites prématurées, dans l’attente de la consolidation du passif de la société débitrice. Elle garantit une cohérence procédurale entre la procédure collective et l’action personnelle contre la caution. La portée du jugement est de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, laissant au créancier la charge de justifier de l’issue du redressement judiciaire pour pouvoir reprendre ses poursuites.