Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, avait à connaître d’un litige opposant une société débitrice en redressement judiciaire à son factor et à sa banque. Une société avait conclu un contrat d’affacturage le 16 octobre 2018, avant d’être placée en redressement judiciaire le 6 juillet 2023. Après résiliation du contrat, le factor a viré le solde créditeur de 331 786,30 euros à la banque, cessionnaire de cette créance depuis 2018. La question de droit portait sur la validité de ce paiement effectué postérieurement au jugement d’ouverture, au regard de l’interdiction des paiements prévue à l’article L. 622-21 du code de commerce. Le tribunal a débouté la société débitrice et ses organes de la procédure collective de toutes leurs demandes.
L’opposabilité de la cession de créance avant l’ouverture de la procédure collective.
Le tribunal a jugé que la cession de créance, matérialisée par un bordereau signé le 16 octobre 2018, avait produit ses effets bien avant l’ouverture du redressement judiciaire. Il a rappelé que, selon l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, “la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise”. La cession étant antérieure au jugement d’ouverture, la créance était sortie du patrimoine de la société débitrice, échappant ainsi à l’arrêt des paiements. Le tribunal a donc considéré que le paiement effectué par le factor à la banque cessionnaire était régulier, car portant sur une créance déjà cédée. Cette solution souligne la primauté de la date de cession sur celle du paiement dans l’application des règles de la procédure collective. Sa valeur est d’affirmer la sécurité juridique des cessions de créances professionnelles réalisées avant une procédure collective. La portée de cette décision est de limiter l’effet de l’interdiction des paiements aux seules créances encore dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture.
Le rejet des demandes accessoires pour défaut de preuve de l’abus.
Le tribunal a débouté les deux établissements financiers de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a estimé qu’ils n’avaient pas “démontrer en quoi les requérantes ont abusé de leurs droits ou même instrumentalisé la justice”. Le simple fait d’avoir été attraites en justice ne suffit pas à caractériser un abus, même en cas de rejet des demandes principales. Cette position rappelle que la procédure abusive nécessite une démonstration d’une intention maligne ou d’une faute lourde. Le tribunal a néanmoins condamné solidairement la société débitrice et ses organes aux dépens et à verser une indemnité de 2 000 euros à chaque défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de ce rejet est de préserver l’accès au juge, en ne sanctionnant pas automatiquement la partie perdante. Sa portée est d’inciter les plaideurs à ne solliciter des dommages-intérêts que sur la base d’éléments probants.