Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 9 janvier 2025, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. La demanderesse sollicitait la correction d’un précédent jugement du 18 avril 2025. Les faits portaient sur une erreur de calcul du trop-perçu à rembourser après une condamnation. La question de droit était de savoir si l’erreur invoquée relevait de l’article 462 du code de procédure civile. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en rectifiant le montant de la condamnation.
I. La recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle.
Le tribunal rappelle que l’article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs matérielles affectant un jugement. Il constate que la demanderesse soutient que le jugement initial est entaché d’une erreur de calcul. La défenderesse admet le principe de la rectification, mais conteste le montant proposé. En conséquence, le tribunal juge la demande recevable car fondée sur une omission matérielle.
Le sens de cette décision est de confirmer que toute erreur de chiffrage, même non contestée sur le principe, peut être corrigée. La valeur de ce point est d’assurer la sécurité juridique en évitant des inexécutions fondées sur un montant erroné. La portée est de rappeler que le juge ne peut réparer que les erreurs matérielles, non les erreurs de jugement.
II. La détermination du montant rectifié par le tribunal.
Le tribunal constate que la défenderesse admet la rectification mais corrige les chiffres avancés par la demanderesse. Il précise que la somme due est réduite de trente euros comme le montrent les factures. En conséquence, il remplace le montant initial de 503,05 euros par la somme de 2.317,95 euros TTC. Le tribunal ordonne la modification du jugement du 18 avril 2025 sur la minute et l’expédition.
Le sens de cette décision est d’appliquer strictement les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. La valeur de ce point est de démontrer que le juge vérifie les pièces comptables pour corriger l’erreur. La portée est de rappeler que la rectification d’erreur matérielle ne peut aboutir à une révision du fond du litige.