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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2026P00217

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement contradictoire rendu le 4 février 2026, a été saisi d’une demande de résolution de plan de redressement. Une société commerciale, débitrice, avait sollicité cette résolution après avoir déclaré sa nouvelle cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette résolution et ouvrir une liquidation judiciaire. La juridiction a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’exécuter le plan.

L’appréciation de la cessation des paiements et de l’impossibilité d’exécuter le plan.

Le tribunal a vérifié l’existence d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible. Il a relevé que « l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 3.000,00 euros de trésorerie » tandis que le passif échu s’élève à 501.425,00 euros (Motivation). Cette disproportion caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du Code de commerce. La valeur de cette analyse est de confirmer le critère objectif de l’état d’insolvabilité.

La décision se fonde ensuite sur l’impossibilité manifeste d’exécuter les engagements du plan. Le jugement énonce que « la situation de fait, corroborée par les propres déclarations du dirigeant, est probante de l’impossibilité manifeste d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan » (Motivation). Cette constatation, sans contestation sérieuse, justifie la résolution. La portée de ce motif est de permettre au juge de prononcer la résolution sans autre démonstration que l’évidence de l’échec.

Les conséquences procédurales et les mesures d’organisation de la liquidation.

Le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire, conformément aux articles L 626-27 et L 640-1 du Code de commerce. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 janvier 2026, date des premiers impayés. Cette fixation, conforme à l’article L 631-8, permet de déterminer la période suspecte. La valeur de cette mesure est d’assurer la sécurité juridique des actes passés avant le jugement.

Enfin, le jugement a désigné les organes de la procédure et fixé un délai de deux ans pour examiner la clôture, conformément à l’article L 643-9. Il a écarté la procédure simplifiée faute de réunir les conditions des articles L 641-2 et D 641-10. La portée de cette décision est de garantir un cadre complet et ordonné pour la liquidation, tout en respectant les droits des créanciers et des salariés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».