Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 4 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée organisatrice d’événements culinaires. La société débitrice avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 16 janvier 2026, tout en exprimant sa volonté de présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur l’opportunité d’ouvrir une période d’observation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert le redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève un actif de 23 000 euros pour un passif de 27 112 euros, soit une insuffisance de trésorerie immédiate. Cette situation correspond à la définition légale de la cessation des paiements prévue à l’article L 631-1 du code de commerce.
La décision s’appuie sur des éléments comptables précis et non contestés, notamment l’absence d’actif immobilier et un chiffre d’affaires en baisse. La motivation retient que “la société REVELATIONS DES PAPILLES SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements” (Motivation). Cette formule souligne la rigueur probatoire exigée pour caractériser l’état de cessation des paiements.
La valeur de cette solution est de rappeler que le constat de cessation des paiements est un préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. La portée est ici de confirmer que la déclaration spontanée du débiteur, accompagnée de pièces justificatives, suffit à emporter la conviction du juge.
II. L’ouverture d’une période d’observation pour préparer un plan
Le tribunal estime que la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement. Il écarte ainsi un placement immédiat en liquidation judiciaire, privilégiant la continuation de l’activité. Cette décision repose sur la volonté exprimée par la société de présenter un plan.
Le jugement précise que “la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement” (Motivation). Cette appréciation souveraine des juges du fond témoigne d’une approche pragmatique visant à sauvegarder l’entreprise. La durée de six mois est conforme aux articles L 621-3 et R 631-20 du code de commerce.
La portée de cette solution est de réaffirmer que le redressement judiciaire n’est pas une sanction mais un outil de sauvetage. La valeur de l’arrêt est de démontrer que le juge peut accorder une chance à une société même modeste, dès lors qu’elle manifeste une réelle intention de se redresser.