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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2026P00015

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 4 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de revêtements. Le débiteur avait lui-même déclaré son état de cessation des paiements le 3 décembre 2025, sans être en mesure de présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire et en appliquer la procédure simplifiée. La solution retenue est l’ouverture de la liquidation avec fixation de la cessation des paiements au 30 juin 2025.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « l’actif disponible est nul » tandis que « le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 40.380,11 euros » (Motivation). Cette situation caractérise parfaitement l’état de cessation des paiements défini à l’article L. 631-1 du code de commerce.

La valeur de cette décision réside dans l’application classique des critères de la cessation des paiements. Le tribunal se fonde sur les déclarations et les pièces comptables fournies par le débiteur lui-même. La portée de cette constatation est d’ouvrir la voie à une procédure collective, le débiteur ne pouvant plus poursuivre son activité.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire et le recours à la procédure simplifiée

Le tribunal retient que « la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation). Cette impossibilité justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, sans phase d’observation.

Le sens de cette décision est d’écarter toute perspective de redressement, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. La valeur de la solution tient à l’application de la procédure simplifiée, car « les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce sont dépassés » (Motivation). La portée est un délai de clôture réduit à un an, accélérant ainsi la sortie de la procédure pour une entreprise sans salarié ni actif immobilier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».