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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2025P02020

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel. L’URSSAF Aquitaine avait saisi la juridiction en constatant une créance certaine de 12 997,27 euros et l’échec des mesures d’exécution. Le débiteur, non comparant, était en état de cessation des paiements depuis le 10 juillet 2025, date du procès-verbal de carence. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective et l’étendue du patrimoine saisi. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire, incluant les patrimoines professionnel et personnel, en appliquant la procédure simplifiée.

I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [N] [H] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance” (Motifs). Cette appréciation concrète de l’insuffisance d’actif caractérise la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1. La date de cessation est fixée au 10 juillet 2025, en lien avec le procès-verbal de carence, ce qui offre une sécurité juridique. En l’absence d’élément favorable, le redressement est jugé “manifestement impossible” (Motifs), justifiant la liquidation directe. La portée de cette décision est de rappeler que l’absence de comparution et de proposition du débiteur suffit à écarter un rétablissement professionnel.

II. L’étendue de la procédure et l’application de la procédure simplifiée

Le tribunal examine la nature des dettes pour déterminer le périmètre de la liquidation. Il constate que “l’URSSAF AQUITAINE justifie d’une créance antérieure au 15 Mai 2022” (Motifs), ce qui exclut l’application des articles L. 681-1 1° et 2°. En conséquence, la procédure “devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel” (Motifs). Cette solution unifie le traitement des dettes professionnelles et personnelles, protégeant les créanciers. La valeur de ce choix est de clarifier le régime applicable en présence de dettes antérieures à la loi du 15 mai 2022. Enfin, le tribunal fait application de la procédure simplifiée, conformément aux articles L. 641-2 et R. 641-10, en raison de la situation modeste du débiteur. La portée pratique est de garantir une clôture rapide, dans un délai de six mois, sauf prorogation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».