Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 4 février 2026, a été saisi d’une demande de sortie de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. La SELARL EKIP’, ès qualités de liquidateur, avait été désignée suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société exploitant un fonds de commerce de restauration. Le liquidateur a justifié sa requête par l’impossibilité d’achever les opérations dans le délai initialement prévu par le jugement d’ouverture. La question de droit portait sur les conditions de passage de la procédure simplifiée à la procédure de droit commun. Le tribunal a fait droit à la demande en décidant de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée.
I. L’abandon de la procédure simplifiée pour cause d’impossibilité de respecter le délai
Le tribunal constate que les opérations de liquidation ne pourront être finalisées dans le délai imparti. Il justifie sa décision en affirmant que « les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture » (Sur ce). Cette constatation factuelle constitue le fondement unique de l’abandon de la procédure simplifiée. La valeur de cette solution est de rappeler que la procédure simplifiée n’est pas irrévocable. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour adapter la procédure aux nécessités concrètes de la liquidation. La portée de cette décision est de permettre au liquidateur de bénéficier des délais et des outils plus étendus de la procédure de droit commun.
II. Les conséquences procédurales de la décision de sortie de la procédure simplifiée
Le tribunal a prorogé de douze mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées. Il a également fixé à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. Ces mesures traduisent la volonté de donner au liquidateur les moyens juridiques de mener à bien sa mission. La valeur de ces dispositions est de garantir un cadre temporel réaliste et protecteur pour l’ensemble des parties intéressées. La portée de la décision est de transformer la nature de la procédure, la faisant passer d’un régime simplifié à un régime de droit commun. Le tribunal rappelle que cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.