Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 4 février 2026, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Une liquidation judiciaire avait été ouverte le 8 octobre 2025 à l’encontre d’une société débitrice, mais le jugement initial mentionnait une date de clôture erronée. Le mandataire liquidateur a saisi la juridiction pour corriger cette inexactitude, soulevant la question de la procédure applicable à une telle rectification. La solution retenue est que le juge peut réparer une erreur matérielle manifeste sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
L’office du juge dans la rectification des erreurs matérielles.
Le tribunal rappelle que son pouvoir de rectification est limité aux seules erreurs matérielles manifestes. Il s’agit d’une simple opération de correction qui ne modifie pas le sens de la décision.
La décision précise que « il s’agit-là d’une erreur matérielle manifeste, qu’il convient de rectifier » (Motifs). La portée de ce principe est de garantir la sécurité juridique des décisions de justice.
La procédure simplifiée sans audience est expressément autorisée par le texte. Le tribunal a statué « sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile » (Motifs). La valeur de cette solution est de favoriser l’efficacité et la rapidité de la correction.
Les effets de la rectification sur la procédure collective.
La correction affecte directement la date de clôture de la liquidation judiciaire, une étape cruciale pour le débiteur et les créanciers. Le tribunal remplace la date erronée par la date exacte du 4 octobre 2027.
Le jugement ordonne « la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 30 juillet 2025 » (Dispositif). La portée de cette mesure est de rétroagir au jour du jugement initial, comme si l’erreur n’avait jamais existé.
Enfin, la notification du jugement rectificatif est assurée par le greffier au débiteur et au créancier. Cette formalité garantit le respect du contradictoire et l’information de toutes les parties concernées par la procédure.