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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2025L05314

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, prononce la liquidation judiciaire d’une société exerçant une activité de maçonnerie. La procédure trouve son origine dans un redressement judiciaire ouvert le 12 novembre 2025, sur requête du mandataire judiciaire estimant tout redressement impossible. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 4 février 2026 et n’a produit aucun élément. La question de droit portait sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire faute de perspectives de redressement. Le tribunal a fait droit à la requête et prononcé la liquidation judiciaire.

I. L’absence de perspectives de redressement justifiant la liquidation

Le tribunal constate qu’aucune solution de redressement n’est envisageable en l’état du dossier. Il relève que “la société KADOOLU 33 SASU n’a pas comparu devant le Tribunal et n’a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser” (motifs). Cette carence de la débitrice établit l’impossibilité de poursuivre la période d’observation. Le sens de cette motivation est de conditionner la liquidation à l’échec patent du redressement. La valeur de ce critère est l’appréciation souveraine des juges du fond. La portée est de rappeler que l’absence de coopération du débiteur suffit à caractériser l’impossibilité de redressement.

II. Les conséquences procédurales du prononcé de la liquidation

Le tribunal écarte l’application de la procédure simplifiée faute d’éléments suffisants. Il indique ne pas disposer des éléments permettant de vérifier les conditions légales prévues aux articles L 641-2 et R 641-10. Cette décision a pour sens de préserver les droits des créanciers par une procédure ordinaire plus protectrice. Sa valeur est de sanctionner l’absence d’information fournie par la débitrice. Sa portée est de fixer à deux ans le délai d’examen de la clôture de la liquidation, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».