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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 février 2026, n°2026P00206

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 3 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée exploitant un fonds de restauration. Le dirigeant avait déclaré l’état de cessation des paiements le 16 janvier 2026, en soulignant l’impossibilité de présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire et appliquer la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence manifeste de perspective de redressement.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que l’actif disponible déclaré était nul tandis que le passif exigible était provisoirement évalué à 55 000 euros. Il en a déduit que la société « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette situation de fait, corroborée par les propres déclarations du dirigeant, a été jugée probante. La valeur de cette solution réside dans la confirmation jurisprudentielle de l’appréciation souveraine du passif exigible par le juge du fond. Sa portée est de rappeler que le constat de cessation des paiements peut reposer sur les seules déclarations du débiteur, dès lors qu’elles sont cohérentes.

II. L’absence de perspective de redressement et le choix de la procédure simplifiée

Le tribunal a relevé que le dirigeant indiquait comme cause un loyer trop élevé et des prêts pour travaux, sans remettre aucun document comptable. Il a estimé que cette situation démontrait « l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation). En conséquence, il a ouvert une liquidation judiciaire en appliquant la procédure simplifiée, les seuils de l’article L 644-5 n’étant pas atteints. Le sens de cette solution est d’éviter un redressement illusoire en présence d’une situation irrémédiablement compromise. Sa portée est de rappeler que le juge apprécie souverainement l’absence de perspective de redressement au vu des éléments concrets du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».