Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 29 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société spécialisée dans le désamiantage. La procédure faisait suite à un redressement judiciaire ouvert après la résolution d’un plan de sauvegarde le 27 novembre 2024. La société débitrice avait déposé un projet de plan de redressement le 27 novembre 2025, mais le mandataire judiciaire en sollicitait la conversion en liquidation. La question de droit portait sur la possibilité d’un redressement viable face à l’impossibilité d’exercer l’activité principale. Le tribunal a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire.
I. Le rejet du plan de redressement pour impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal motive sa décision par l’absence de perspective sérieuse de redressement, constatant l’impossibilité d’exercer l’activité principale. Il relève que “le refus d’agrément ne permettant plus à la société d’exercer son activité” (Sur ce, troisième tiret). Cette circonstance rend tout plan de continuation illusoire, car l’objet social est privé de sa substance. La valeur de cette solution est de rappeler que la viabilité d’un plan suppose une activité pérenne et autorisée. La portée est immédiate : le juge ne peut imposer un plan impossible, il doit constater l’échec.
Le tribunal s’appuie également sur l’avis concordant du juge-commissaire et du ministère public pour écarter le plan. Il note que “la seule activité de nettoyage des toitures ne permettra pas au débiteur de proposer un plan de redressement” (Sur ce, troisième tiret). Cette analyse souligne le caractère accessoire et insuffisant de l’activité résiduelle. En cela, le jugement affirme que le redressement doit être apprécié concrètement, au regard des capacités réelles de l’entreprise. La portée est d’éviter des plans artificiels.
II. Le prononcé de la liquidation judiciaire et ses modalités procédurales
Après avoir rejeté le plan, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. Il constate que “toute possibilité de redressement étant en l’état exclue” (Requête du 16 janvier 2026). Cette décision est la conséquence logique de l’impossibilité de poursuivre l’activité principale. La valeur de ce prononcé est de mettre fin à une période d’observation devenue sans objet. La portée est de permettre la réalisation de l’actif pour désintéresser les créanciers.
Le tribunal écarte la procédure simplifiée, faute de réunir les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Il fixe à deux ans le délai pour examiner la clôture, en application de l’article L. 643-9 du même code. Cette fixation permet un suivi judiciaire de la liquidation dans un délai raisonnable. La portée de cette mesure est d’assurer un contrôle régulier de la procédure. La solution garantit ainsi une gestion transparente et efficace de la liquidation.