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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 27 janvier 2026, n°2026L00138

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 27 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande de sortie de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. La société débitrice, en liquidation depuis le 25 mars 2025, faisait l’objet de deux procédures d’exécution forcée de contrats d’auteurs toujours pendantes. Le juge-commissaire a émis un avis favorable à cette requête, et la débitrice ne s’y est pas opposée. La question de droit portait sur la possibilité d’abandonner la procédure simplifiée lorsque sa durée ne permet plus d’achever les opérations dans le délai imparti. Le tribunal a fait droit à la demande et appliqué désormais les règles de la liquidation de droit commun.

La décision repose sur la constatation de l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai initial.

Le tribunal justifie sa décision en se fondant sur un motif factuel simple et non contesté. Il constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture. Cette constatation suffit à caractériser l’existence d’une complexité ou d’un retard justifiant le changement de régime procédural. La valeur de ce motif est qu’il écarte tout débat sur la nature des difficultés concrètes rencontrées. La portée est d’assouplir le recours à la procédure simplifiée en permettant au liquidateur de demander son abandon dès lors que les délais légaux ne peuvent être respectés.

Le tribunal rappelle ensuite la qualification juridique de sa propre décision comme une mesure d’administration judiciaire.

Cette qualification interdit tout recours à l’encontre du jugement, ce qui est expressément précisé dans les motifs. Le tribunal rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Cette précision a une valeur impérative car elle verrouille la décision dans l’ordre juridictionnel interne. Sa portée est de garantir la célérité de la procédure en évitant des voies de recours dilatoires. Elle s’inscrit dans la volonté du législateur de donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire dans la gestion temporelle des liquidations.

Le jugement fixe également un nouveau délai de deux ans pour l’examen de la clôture de la procédure.

En quittant la procédure simplifiée, le tribunal applique le délai de la liquidation de droit commun et fixe une échéance précise. Il dit que le délai de vérification du passif applicable sera celui de la liquidation de droit commun et fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture. La valeur de cette fixation est de donner un cadre temporel clair au liquidateur et aux créanciers. La portée est de substituer un délai plus long et plus souple à celui, plus court, de la procédure simplifiée, afin de permettre l’achèvement des opérations complexes.

Enfin, le tribunal organise les modalités pratiques de la suite de la procédure et de la convocation du débiteur.

Il ordonne la signification du jugement au débiteur et le convoque à une audience de clôture fixée au 3 janvier 2028. Cette convocation est faite conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce. La valeur de cette disposition est d’assurer le respect du contradictoire et d’informer formellement le débiteur de la nouvelle échéance. Sa portée est de garantir que la procédure de droit commun se déroule dans le respect des droits de la défense, tout en maintenant un calendrier judiciaire précis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».