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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 27 janvier 2026, n°2026L00132

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 27 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant un salon de coiffure. Un redressement judiciaire avait été ouvert le 18 novembre 2025, mais le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation. Le débiteur, bien que convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur la possibilité d’un redressement de l’entreprise débitrice. Le tribunal a fait droit à la demande et prononcé la liquidation sans poursuite d’activité.

I. L’impossibilité constatée de tout redressement

Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence manifeste de toute solution de redressement pour l’entreprise. Il résulte des pièces du dossier qu’aucune perspective sérieuse de continuation n’a pu être identifiée. Le juge a ainsi estimé que les conditions légales du redressement n’étaient plus réunies. Il a notamment relevé que « toute possibilité de redressement étant en l’état exclue » (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond est ici déterminante.

La valeur de cette solution est de rappeler le rôle central du tribunal dans l’appréciation de la viabilité de l’entreprise. La portée de ce jugement est de confirmer que la période d’observation ne saurait se prolonger sans espoir de redressement.

II. Le prononcé de la liquidation et ses modalités procédurales

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la période d’observation conformément aux textes applicables. Il a également nommé un liquidateur et maintenu le juge-commissaire pour suivre la procédure. S’agissant de la procédure simplifiée, le tribunal a estimé ne pas pouvoir l’ordonner faute d’éléments suffisants. Il a précisé que « l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée » (Motifs).

La valeur de cette décision est de souligner le caractère protecteur du contrôle judiciaire en matière de liquidation. La portée du jugement est de fixer un délai de deux ans pour l’examen de la clôture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».