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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 27 janvier 2026, n°2025L05832

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 27 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur pour abandonner la procédure simplifiée. Une liquidation judiciaire avait été ouverte le 25 février 2025 à l’encontre d’une société exerçant une activité d’imprimerie. Le liquidateur justifiait sa demande par l’impossibilité de finaliser les opérations dans le délai initial, un protocole transactionnel n’étant pas encore signé. La question de droit portait sur les conditions de sortie de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la requête en décidant de ne plus faire application de ces règles.

I. L’abandon conditionné de la procédure simplifiée

Le tribunal fonde sa décision sur un constat objectif d’impossibilité de respecter le délai légal. Il « constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture » (Sur ce). Cette constatation constitue la condition légale unique et impérative pour autoriser le changement de régime procédural. La valeur de cette solution est de rappeler que le législateur a prévu une clause de sortie souple, évitant un formalisme excessif. La portée est ici de substituer un régime de droit commun, plus long, à une procédure simplifiée devenue inadaptée.

II. Les conséquences procédurales du changement de régime

Le jugement substitue au délai initial un nouveau cadre temporel pour la clôture des opérations. Il « fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire » (Par ces motifs). Le tribunal rappelle également que cette décision « est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours » (Par ces motifs). Ce caractère insusceptible de recours assure la stabilité et l’efficacité de la gestion judiciaire des procédures collectives. La portée de cette fixation à deux ans est de garantir un horizon temporel raisonnable pour finaliser les opérations complexes, comme la signature d’un protocole transactionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».