Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, était saisi par des époux britanniques propriétaires d’une maison. Après l’abandon du chantier par une société de travaux, ils assignèrent cette dernière et son assureur en réparation des malfaçons. La question de droit portait sur la possibilité de surseoir à statuer pour permettre la mise en cause personnelle du dirigeant de la société défaillante. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à cette fin.
I. L’office du juge face à la demande de sursis à statuer.
Le tribunal a écarté la demande de sursis à statuer au profit d’une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile. Il a estimé que l’assignation signifiée au dirigeant, bien que non enrôlée, constituait un élément nouveau justifiant un débat contradictoire. Le juge a ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire de gestion de l’instance, privilégiant une mesure active plutôt qu’un simple report.
La valeur de cette décision réside dans la distinction opérée entre le sursis, qui suspend le cours de l’instance, et la réouverture, qui la relance. En ordonnant cette dernière, le tribunal a entendu préserver l’efficacité de la procédure en évitant une paralysie. Cette solution permet d’intégrer immédiatement le dirigeant dans le litige sans attendre une nouvelle saisine.
Par sa portée, le jugement rappelle que la réouverture des débats est un outil adapté lorsque des éléments de fait ou de droit nouveaux surviennent après la clôture. Il souligne également la vigilance du juge commercial à l’égard des sociétés radiées, dont le dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour défaut d’assurance.
II. La mise hors de cause de l’assureur et ses conséquences procédurales.
Le tribunal a donné acte aux demandeurs de leur renonciation à toute action contre l’assureur, constatant que la police ne couvrait pas les travaux litigieux de maçonnerie et de charpente. Il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances, tout en rejetant sa demande de frais irrépétibles. Le motif invoqué est que les époux n’avaient appris l’absence de garantie qu’après leur assignation.
La valeur de cette solution est double : elle consacre l’autonomie de la volonté des parties quant à l’abandon des demandes, et elle tempère l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a estimé que la méconnaissance légitime du contrat d’assurance par le maître d’ouvrage exonérait ce dernier de toute indemnité.
En portée, ce volet du jugement illustre la rigueur du contrôle de l’étendue de la garantie décennale par le juge. Il incite les professionnels à vérifier strictement la couverture de leurs activités, sous peine d’engager leur responsabilité personnelle. La radiation de la société SER’ELEC 33 renforce l’intérêt pratique de la réouverture des débats ordonnée.