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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 3 février 2026, n°2025R00609

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 3 février 2026, était saisi d’une demande de provision formée par une société d’expertise contre une société de construction défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées, des intérêts conventionnels et une indemnité forfaitaire de recouvrement. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle invoquée. Le juge a fait droit à la demande en accordant la provision et les accessoires sollicités.

I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable

Le juge constate que les pièces produites établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Il rappelle que « les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable » (Motifs, Sur la demande provisionnelle). Cette solution confirme le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision lorsque la créance est certaine et liquide. La valeur de cette décision réside dans son application classique de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En l’espèce, l’absence de contestation du défendeur non comparant facilite la démonstration du caractère non sérieusement contestable.

II. L’admission des intérêts conventionnels et de l’indemnité forfaitaire

Le juge admet les intérêts conventionnels au taux de trois fois le taux légal, en raison du caractère contractuel démontré. Il précise que « Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date des factures impayées » (Motifs, Sur les intérêts conventionnels). Cette solution souligne la force obligatoire des clauses contractuelles même en référé. Par ailleurs, il accorde l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros, conformément aux articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce. La portée de cette décision est de rappeler l’automaticité de cette indemnité pour les professionnels en cas de retard de paiement. Le juge limite toutefois la demande au titre de l’article 700 à 1 500 euros, montant qu’il estime raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».