Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, a rejeté la demande en paiement d’une société créancière contre un défendeur défaillant. Une société de négoce de peinture avait assigné son client pour obtenir le règlement de factures impayées totalisant 41 945,65 euros. Le défendeur n’ayant pas comparu, le juge a statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile. La question centrale portait sur la preuve de l’existence et du montant de la créance contractuelle. Le tribunal a rejeté toutes les demandes en considérant que les pièces produites étaient insuffisantes à établir une créance certaine.
I. L’exigence d’une preuve certaine de la créance contractuelle
Le tribunal rappelle que le demandeur doit rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut. En l’espèce, les documents fournis ne permettent pas d’établir un lien contractuel certain entre les parties. Le devis produit n’est signé par aucune des parties et mentionne une entité distincte, ce qui empêche de rattacher la commande à la société demanderesse. Le juge souligne que le courriel de commande est émis par un tiers et que la pièce jointe ne comporte “aucune signature ou message émanant de RK-BAT” (Motifs). Cette carence probatoire affecte directement la validité de la créance alléguée.
La valeur de cette solution réside dans le rappel du principe selon lequel la preuve incombe au créancier, même en l’absence de contestation du débiteur. Le tribunal ne peut se contenter d’affirmations non étayées par des éléments objectifs et vérifiables. La portée de ce jugement est de circonscrire strictement l’office du juge face à un défendeur défaillant, en exigeant des pièces probantes et non de simples documents internes.
II. L’absence de justification du montant et de l’exigibilité de la créance
Le tribunal constate que les bulletins de livraison ne comportent “pas de signature identifiable et confirmation de livraison identifiables en l’état” (Motifs). Plusieurs anomalies sont relevées : absence de date, adresse de livraison non rattachable au défendeur, mentions manuscrites illisibles. De surcroît, le demandeur n’a pas fourni le relevé de compte sollicité par le tribunal, rendant impossible le rapprochement entre les factures émises pour 62 277,45 euros et le solde réclamé de 41 945,65 euros. Le juge en déduit que la créance n’est “pas certaine” (Motifs).
La portée de cette décision est d’affirmer que l’exigibilité d’une créance suppose une démonstration rigoureuse de son quantum et de son caractère impayé. Le sens de cette solution est de protéger le débiteur défaillant contre des réclamations mal fondées, en imposant au créancier de produire des justificatifs cohérents et complets. En rejetant la demande et en condamnant le demandeur aux dépens, le tribunal sanctionne une administration de la preuve défaillante et rappelle que la simple production de factures unilatérales ne suffit pas à emporter la conviction du juge.