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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025R00524

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, homologue un accord verbal entre un bailleur d’engins et son locataire défaillant. Le demandeur, créancier de factures impayées, avait assigné le défendeur en paiement provisionnel de 7 052,05 euros TTC. Lors de l’audience, les parties annoncent un accord oral que le juge des référés accepte d’homologuer. La question de droit porte sur le pouvoir du juge des référés d’entériner un accord non écrit. La solution est positive : le juge ordonne le paiement échelonné de la dette selon les termes convenus.

I. L’homologation d’un accord verbal par le juge des référés

Le juge des référés dispose d’un pouvoir souple pour constater la volonté des parties. En l’espèce, il relève que “les parties annoncent avoir conclu un accord verbal qu’elles Nous demandent d’homologuer” (Motifs). Cette homologation transforme un engagement oral en une décision judiciaire exécutoire. La valeur de cette solution est de sécuriser un accord né de la négociation entre les parties. Sa portée est d’éviter un débat contentieux sur le fond de la créance. Le juge ne vérifie pas la matérialité de l’obligation initiale.

II. Les modalités du paiement échelonné et la clause de déchéance du terme

Le juge intègre dans son ordonnance un échéancier précis pour apurer la dette. Il dispose que “le défendeur accepte de payer la somme de 7 052,50 euros en dix échéances de 705,23 euros” (Motifs). Il ajoute une condition résolutoire : “le non-respect d’une seule échéance rendrait la totalité de la somme restant due immédiatement exigible” (Motifs). Cette clause protège le créancier contre une inexécution partielle. La valeur de ce mécanisme est de concilier l’intérêt du débiteur avec la sécurité du créancier. Sa portée est d’éviter une nouvelle procédure en cas de défaut de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».