Le tribunal de commerce d’Auch, statuant en référé le 3 février 2026, était saisi d’une demande d’expertise judiciaire. Une société exploitant un abattoir avait confié la fourniture d’une centrale frigorifique à une autre société, en 2020. Des dysfonctionnements sont apparus en 2025, et une expertise amiable contradictoire a constaté plusieurs défauts techniques. La société débitrice a proposé un devis de reprise, mais les désordres ont persisté, conduisant la société créancière à assigner en référé. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’expertise in futurum. Le juge a ordonné l’expertise et débouté la partie défenderesse de ses demandes.
L’office du juge des référés face à une contestation sérieuse.
Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime pour ordonner une expertise. Il écarte implicitement la contestation de la partie défenderesse en relevant la persistance des dysfonctionnements. Il considère qu’il convient de débouter la société [O] [X] de ses demandes, sans caractériser de contestation sérieuse. La valeur de cette décision est d’affirmer que l’existence d’un litige technique non résolu constitue un motif légitime. La portée est de limiter le pouvoir du juge des référés à vérifier la simple vraisemblance du droit invoqué.
L’office du juge des référés et la mesure d’instruction.
Le juge fonde sa décision sur l’article 145, précisant qu’il existe un motif légitime de conserver la preuve. Il ordonne une expertise pour déterminer l’origine des désordres et évaluer les responsabilités. La valeur de cette ordonnance est de permettre à la partie demanderesse d’établir les faits avant tout procès au fond. Sa portée est de rappeler que l’expertise in futurum est un outil de preuve indépendant de l’urgence ou de l’absence de contestation sérieuse. Le juge garantit ainsi un contradictoire effectif en présence des parties et de leurs experts.