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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 28 janvier 2026, n°2025008261

Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2026, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une travailleuse indépendante exerçant comme coursier à vélo. L’URSSAF, créancière pour une somme de 39 825,08 euros, avait assigné la débitrice en ouverture d’une procédure collective après des mesures d’exécution infructueuses. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant que la débitrice ne comparaissait pas et en retenant son état de cessation des paiements.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le tribunal

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.621-1 du code de commerce après avoir appelé la débitrice en chambre du conseil. Il retient que « Madame… se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ». Cette définition légale est strictement appliquée, le tribunal se fondant sur les renseignements en sa possession et la carence de la débitrice à l’assignation. La valeur de cette motivation est de confirmer le caractère objectif de la cessation des paiements, distinct de toute considération de bonne foi. La portée est ici de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de son état d’impécuniosité.

II. Les conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire

A. La fixation de la période d’observation et de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2025, soit à la date de l’assignation, conformément aux pièces produites. Il ouvre une période d’observation de six mois pour permettre l’établissement de propositions de continuation ou de cession de l’entreprise. Cette mesure, prévue à l’article L.623-1 du code de commerce, vise à « déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ». Le sens de cette fixation provisoire est de permettre un diagnostic précis de la situation du débiteur avant toute décision définitive.

B. La désignation des organes de la procédure et les mesures conservatoires

Le tribunal nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, et commet un commissaire-priseur pour dresser l’inventaire des biens. Il impose au mandataire d’établir la liste des créances vérifiées dans un délai de dix mois, et enjoint aux créanciers de déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la publication au BODACC. Ces mesures, détaillées aux articles L.624-1, L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, assurent la transparence et la régularité de la procédure collective. La portée de cette décision est de placer la débitrice sous la surveillance des organes de la procédure pour tenter de sauvegarder son entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».