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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 27 janvier 2026, n°2026F00028

Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 27 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société locatrice de véhicules. Une société créancière avait saisi la juridiction en raison du non-paiement de sommes définitives, sollicitant à titre principal la liquidation ou subsidiairement le redressement judiciaire. Le débiteur, bien que convoqué, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert directement la liquidation judiciaire.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

La juridiction a vérifié que la créance invoquée par le demandeur était certaine, liquide et exigible. Le tribunal a également relevé que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Discussion). Cette double condition remplit les exigences légales de l’état de cessation des paiements. La valeur de cette constatation est de fonder légalement l’ouverture de la procédure collective. La portée de ce contrôle est de garantir que seules les situations irrémédiables justifient une liquidation directe.

II. L’ouverture directe de la liquidation judiciaire

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans phase de redressement, estimant que « le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible » (Discussion). Cette appréciation, conforme à l’article L. 640-1 du code de commerce, écarte toute perspective de continuation. La valeur de cette décision est de privilégier la célérité et l’efficacité de la procédure pour les créanciers. La portée est d’éviter un sursis inutile lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise, comme en témoigne l’absence de comparution du dirigeant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».