Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 4 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre d’un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement de plusieurs griefs, après l’ouverture d’une procédure collective le 6 octobre 2022. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2025. La question de droit portait sur la caractérisation des manquements justifiant une sanction personnelle et la durée de celle-ci. La solution retient que l’intéressé a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements et s’est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure.
I. L’omission volontaire de déclaration de cessation des paiements
Le tribunal retient que le débiteur n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours. Il souligne que la date de cessation des paiements fixée au 31 mai 2021 interroge largement sur « la fuite en avant » du débiteur qui n’a à aucun moment alerté le commissaire au plan. Cette appréciation repose sur la connaissance antérieure des obligations procédurales par l’intéressé, déjà soumis à un plan de redressement. La valeur de ce motif est de sanctionner une inaction délibérée face à une situation financière irrémédiablement compromise. La portée de cette solution rappelle que l’exécution d’un plan antérieur n’exonère pas le dirigeant de ses devoirs déclaratifs. Le tribunal écarte ainsi toute excuse d’ignorance pour un chef d’entreprise déjà confronté à une procédure collective.
II. L’abstention volontaire de collaboration avec les organes de la procédure
Le tribunal constate que le débiteur s’est montré totalement défaillant dans ses relations avec le liquidateur et le chargé d’inventaire. Il relève que, malgré les courriers recommandés adressés non réclamés, l’intéressé a adopté un comportement de fuite de ses responsabilités. La qualification de l’abstention comme volontaire est fondée sur l’absence de toute manifestation malgré les occasions offertes. La valeur de ce grief est de protéger l’efficacité des opérations de liquidation en exigeant une coopération active. La portée de cette décision étend la notion d’obstacle au bon déroulement de la procédure à une inertie persistante. Elle confirme que la non-remise des renseignements exigés par l’article L. 622-6 constitue une faute grave.