Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 4 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de douze ans à l’encontre de l’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction après la résolution du plan de redressement, invoquant plusieurs manquements graves. Le dirigeant, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2025. La question centrale était de déterminer si les fautes reprochées justifiaient une sanction personnelle. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la mesure la plus sévère.
La dissipation des actifs sociaux et l’absence de comptabilité caractérisent des fautes de gestion insusceptibles d’excuse.
Le tribunal retient que le dirigeant « a détourné tout ou partie de l’actif et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » (point 1 des motifs). Cette affirmation repose sur la disparition des actifs et l’embauche de salariés sans autorisation pendant la période d’observation. La valeur de cette solution est de rappeler que le détournement d’actif est présumé en l’absence de reddition de comptes par le dirigeant. Sa portée est dissuasive pour les dirigeants qui confondent patrimoine social et personnel.
Par ailleurs, l’absence de tenue de comptabilité est sanctionnée comme un fait distinct mais connexe. Le tribunal constate que « l’absence de remise de la comptabilité est analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière » (point 4 des motifs). Cette position confirme que le défaut de production équivaut à une absence de comptabilité. Elle étend ainsi le champ de la faute prévue à l’article L.653-5 du code de commerce.
L’abstention de coopérer avec les organes de la procédure et l’omission de déclarer la cessation des paiements aggravent le comportement fautif.
Le juge relève que le dirigeant « s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement » (point 2 des motifs). Cette carence est établie par le défaut de remise des listes de créanciers et de salariés. Le sens de cette solution est de rappeler que la coopération est une obligation légale, non une simple faculté. Sa portée est de renforcer l’efficacité des procédures collectives en sanctionnant l’obstruction.
Enfin, le tribunal constate que le dirigeant « a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours » (point 3 des motifs). La date de cessation des paiements étant fixée au 11 octobre 2022, le retard est manifeste. Cette solution souligne l’importance du déclenchement rapide des procédures pour protéger les créanciers. Sa portée est de responsabiliser les dirigeants face à l’aggravation du passif.