Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 4 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de huit ans à l’encontre d’un ancien dirigeant pour deux fautes distinctes. Le ministère public avait saisi la juridiction après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, le dirigeant ayant déjà connu une procédure similaire en 2017. La question de droit portait sur la caractérisation de l’absence de comptabilité et de l’omission volontaire de déclarer la cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en retenant les deux griefs.
L’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion justifiant une sanction personnelle. Le tribunal rappelle que l’article L.653-5 du code de commerce sanctionne le dirigeant qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation. Il relève que le dirigeant « n’a pas fourni aux organes de la procédure d’éléments comptables » (I). Cette absence de remise vaut présomption de non-tenue régulière, d’autant que l’intéressé reconnaît lui-même son manquement. La valeur de cette solution est d’affirmer que l’expérience passée d’une liquidation antérieure aggrave la conscience de l’obligation comptable. La portée de ce motif est de rappeler que la simple absence de remise de documents suffit à caractériser la faute.
L’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure collective est également retenue comme faute grave. Le tribunal applique l’article L.653-8 du code de commerce, qui sanctionne le dirigeant ayant « omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours » (II). Il constate que la cessation des paiements était fixée au 27 décembre 2022 et que le dirigeant, fort de son expérience, ne pouvait ignorer cette situation. Le sens de cette décision est de sanctionner l’inaction délibérée face à une dette fiscale importante. Sa portée est de rappeler que la connaissance antérieure des procédures collectives aggrave la responsabilité du dirigeant.
La fixation de la durée de l’interdiction à huit ans révèle une appréciation souveraine de la gravité des fautes. Le tribunal estime que « la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle » (Motifs). La valeur de cette mesure est de proportionner la peine à la réitération des manquements et à l’absence de comptabilité complète. La portée de ce quantum est d’illustrer que la récidive et l’ampleur de la dette fiscale justifient une sanction longue, sans que l’état de santé invoqué par le dirigeant ne constitue une circonstance atténuante.