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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angoulême, le 4 février 2026, n°2025003923

Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 4 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre d’une ancienne dirigeante. La procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 7 décembre 2023, la cessation des paiements étant fixée au 7 juin 2022. Le ministère public a saisi le tribunal d’une requête en interdiction de gérer, soutenue par le liquidateur. La question centrale était de savoir si les fautes de gestion reprochées justifiaient une telle sanction. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant deux griefs principaux.

L’absence de tenue de comptabilité constitue le premier manquement caractérisé. Le tribunal relève qu’« aucun bilan n’a été remis au liquidateur » (Motifs, point 1). Cette carence est aggravée par l’absence de dépôt des comptes, ce qui corrobore le non-respect des obligations légales. La valeur de ce motif est de rappeler le caractère essentiel de la comptabilité pour la transparence de la gestion. La portée de cette solution est de sanctionner avec rigueur toute négligence comptable d’un dirigeant.

L’omission volontaire de déclarer la cessation des paiements constitue le second grief retenu. Le tribunal constate que la dirigeante a attendu plus de dix-huit mois après la date légale pour agir. Il souligne que « cela s’apparente à un manquement d’une particulière gravité » (Motifs, point 2). La conscience de l’état de cessation des paiements est établie, ce qui caractérise l’élément intentionnel. La portée de cette décision est de rappeler la gravité du défaut de déclaration dans les délais.

La sanction de dix ans d’interdiction de gérer est prononcée en application de l’article L.653-8 du code de commerce. Le tribunal retient la nature des fautes et des graves négligences constatées pour justifier cette durée. Cette solution témoigne de la sévérité des juridictions consulaires face aux manquements comptables et déclaratifs. La portée de ce jugement est de rappeler aux dirigeants leur devoir de vigilance dans la gestion des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».