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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Alençon, le 19 janvier 2026, n°2026000101

Le tribunal de commerce d’Alençon, par un jugement du 19 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société exploitant un fonds de commerce. La représentante légale de la société débitrice a sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure après avoir cessé son activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est subordonnée à des critères objectifs.

Le tribunal a vérifié la réunion des trois conditions cumulatives prévues à l’article L 641-2 du code de commerce. Il relève que « la société débitrice ne possede pas de bien immobilier, chiffre d’affaires HT egal ou inferieur a 750 000 €, ainsi qu’un nombre de salaries egal ou inferieur a 5 » (Motifs). Le sens de cette décision est d’appliquer mécaniquement les seuils légaux pour garantir la célérité de la procédure. La valeur de ce contrôle est de sécuriser le recours à une procédure allégée, adaptée aux petites entreprises. La portée est pratique : toute société remplissant ces critères peut voir sa liquidation judiciaire simplifiée.

La cessation d’activité préalable justifie le constat d’un redressement impossible.

Le tribunal constate que « l’entreprise a cesse toute activite depuis le 03/01/2026 » (Dispositif) et qu’elle est « en etat de cessation des paiements » (Motifs). Le sens de cette constatation est de lier la cessation d’activité à l’impossibilité de redressement, condition alternative à l’ouverture de la liquidation. La valeur de ce raisonnement est de permettre une liquidation rapide sans tentative de redressement vaine. La portée est de rappeler que l’absence totale d’activité rend inutile toute phase d’observation ou de plan de continuation.

Les pouvoirs étendus du liquidateur caractérisent la procédure simplifiée.

Le tribunal dispose que « le liquidateur devra proceder sans autorisation particuliere du juge-commissaire a la vente des actifs de gre a gre ou aux encheres publiques » (Motifs). Le sens de cette disposition est d’accélérer la réalisation des actifs en allégeant les contraintes procédurales. La valeur de cette mesure est de réduire les délais et les coûts de la liquidation pour les petites entreprises. La portée est de confier au liquidateur un pouvoir discrétionnaire dans la vente, sous réserve d’un délai de quatre mois.

La fixation de la date de cessation des paiements remonte à plusieurs mois.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2025, soit près de dix mois avant le jugement. Le sens de cette fixation rétroactive est de déterminer le point de départ des nullités de la période suspecte. La valeur de cette décision est de protéger les créanciers en permettant d’annuler certains actes passés avant le jugement. La portée est de rappeler le pouvoir souverain du juge pour apprécier la date réelle de l’état d’insolvabilité.

Le jugement rappelle les sanctions encourues en cas d’obstacle à la procédure.

Le tribunal mentionne que la société s’expose « a une eventuelle mesure de faillite personnelle » en cas de non-coopération ou de comptabilité irrégulière (Dispositif). Le sens de ce rappel est d’avertir le dirigeant des conséquences graves de son comportement. La valeur de cette mention est dissuasive et vise à garantir le bon déroulement des opérations. La portée est de lier la procédure collective à des sanctions personnelles, conformément à l’article L653-5 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».