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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 3 février 2026, n°2024015333

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 3 février 2026, a statué sur une contestation de créance née de l’exécution d’un marché de travaux. Le maître d’ouvrage avait assigné le liquidateur judiciaire de l’entrepreneur pour obtenir l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées pour des travaux de reprise après réception avec réserves. Le tribunal a partiellement admis la créance et rejeté la demande reconventionnelle de l’entrepreneur.

I. L’admission partielle de la créance fondée sur l’exécution défectueuse du marché

Le tribunal exerce un contrôle souverain sur le caractère certain de la créance déclarée. Il rappelle que la preuve de l’imputabilité et du quantum incombe au créancier. Le juge fixe la créance à 28 000 euros, estimant que le surplus n’est pas suffisamment établi. La solution se fonde sur l’insuffisance des pièces produites pour démontrer l’imputabilité directe à l’entrepreneur de l’intégralité des postes réclamés. En valeur, cette décision illustre la rigueur probatoire imposée au créancier dans le cadre d’une procédure collective. En portée, elle confirme que le juge du fond ne saurait se substituer à une expertise technique pour reconstituer les comptes entre parties.

II. Le rejet de la demande reconventionnelle et de la compensation

Le tribunal écarte la demande reconventionnelle de l’entrepreneur faute pour lui de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. Il en déduit logiquement que les conditions légales de la compensation, prévues à l’article 1347 du code civil, ne sont pas réunies. Cette solution souligne l’exigence de réciprocité des créances pour que la compensation puisse jouer. En valeur, le jugement rappelle que la simple allégation d’un solde de marché impayé ne suffit pas à caractériser une créance opposable. En portée, il confirme que le liquidateur judiciaire, en contestant la déclaration, peut utilement invoquer l’absence de preuve de la créance adverse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».