Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 3 février 2026, a statué sur une contestation de créance née d’un marché de construction. Le maître d’ouvrage avait assigné l’entreprise et son liquidateur judiciaire pour voir fixer sa créance au passif de la liquidation. La question de droit portait sur le caractère certain et liquide de la créance invoquée par le maître d’ouvrage. La solution retient que le demandeur n’a pas démontré le principe ni le quantum de sa créance.
L’office du juge face à l’absence de décompte définitif contradictoire.
Le tribunal constate qu’aucune des parties n’a respecté les clauses du cahier des charges générales. L’entreprise n’a pas établi le projet de décompte définitif dans les quarante jours suivant la réception. Le maître d’ouvrage n’a pas non plus usé de sa faculté d’établir un décompte unilatéral après ce délai. Cette double carence prive la créance de tout fondement contractuel clair.
Le juge refuse d’admettre la créance fondée sur un simple tableau récapitulatif. Il relève que “cette créance a été établie sous la forme d’un tableau énumérant des libellés et des montants en euros qu’il est, à quelques exceptions près, impossible de corréler avec les factures justificatives jointes” (Sur ce, concernant la composition d’une créance). Le tribunal exige une démonstration précise du lien entre chaque somme et les pièces comptables.
La valeur de cette solution est de rappeler que la preuve d’une créance en procédure collective ne peut résulter d’une simple énumération. Elle impose une concordance rigoureuse entre les montants réclamés et les justificatifs produits. La portée de l’arrêt est d’écarter toute créance non étayée par un décompte contradictoire.
Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de preuve d’une créance certaine.
L’entreprise réclamait le paiement d’un solde de marché après compensation avec la créance du maître d’ouvrage. Elle n’a cependant pas produit le projet de décompte définitif prévu à l’article 33.1 du contrat. Elle n’a pas non plus versé d’autre pièce établissant l’existence et le montant de sa propre créance.
Le tribunal écarte cette demande en relevant que l’entreprise n’a pas justifié “d’une créance certaine d’un solde de marché impayé” (Par ces motifs). Le juge sanctionne ainsi l’absence de toute démonstration comptable ou contractuelle de la part du défendeur. La solution rappelle que la compensation judiciaire suppose des créances réciproques certaines, liquides et exigibles.
La valeur de ce rejet est de souligner que la charge de la preuve pèse également sur le créancier reconventionnel. La portée de l’arrêt est d’interdire toute demande fondée sur une simple affirmation non étayée par un document contractuel ou une facture. Le tribunal maintient ainsi un équilibre procédural entre les parties défaillantes.