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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 2 février 2026, n°2025002887

Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 2 février 2026, a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par une société de restauration rapide et ses dirigeants pour échapper au paiement d’une créance née d’un contrat de réservation de berceau entreprise.

La première question centrale était celle de la recevabilité de l’intervention volontaire des dirigeants de la société débitrice. Le tribunal a jugé que leur intervention était irrecevable, faute d’un intérêt légitime et personnel distinct de celui de la société qu’ils dirigent. Cette solution rappelle le principe d’autonomie de la personne morale, qui interdit la confusion des patrimoines entre la société et ses associés ou dirigeants. La valeur de cette décision est de préserver la sécurité juridique des contrats en empêchant les dirigeants de se substituer à la personne morale pour former des demandes indemnitaires personnelles. Sa portée est de confirmer que seul le contractant direct, et non ses représentants, peut agir en justice sur le fondement du contrat.

La seconde question portait sur la qualification du contrat et l’application du droit de la consommation. Le tribunal a écarté successivement les qualifications de contrat hors établissement, de contrat à distance et de contrat conclu par un non-professionnel. Il a retenu que le contrat, conclu entre deux sociétés commerciales pour un service destiné aux employeurs, revêtait une nature exclusivement professionnelle. En conséquence, il a jugé que les dispositions protectrices du Code de la consommation, notamment le droit de rétractation, étaient inapplicables. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante qui réserve le statut de consommateur aux personnes physiques agissant hors de leur activité professionnelle. La portée de cette solution est d’affirmer la liberté contractuelle et la force obligatoire des conventions entre professionnels, qui ne peuvent invoquer la protection consumériste pour se soustraire à leurs engagements.

Le tribunal a également rejeté la demande de nullité du contrat pour erreur sur une qualité essentielle. Il a relevé que le contrat était clair et que la société débitrice avait exécuté volontairement plusieurs mensualités, ce qui caractérisait un consentement éclairé. La valeur de ce raisonnement est de sanctionner l’incohérence d’une partie qui exécute le contrat puis le conteste. La portée est de rappeler que l’erreur, pour être excusable, doit être invincible et ne peut résulter d’une simple négligence du contractant à lire les termes du contrat.

Enfin, le tribunal a écarté le caractère abusif de la clause d’engagement ferme et a condamné la société débitrice au paiement de la somme due. Il a estimé que cette clause était inhérente au modèle économique des berceaux entreprise et qu’aucun déséquilibre significatif n’était démontré. Cette solution confirme que le contrôle des clauses abusives est exceptionnel entre professionnels et ne saurait remettre en cause une clause librement négociée et essentielle à l’économie du contrat. La portée de la décision est de garantir la stabilité des contrats de prestation de services conclus entre professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».