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Master Poulet contre la mairie de Saint-Ouen : le tribunal administratif rappelle les limites du pouvoir de police municipale

Le 18 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné, en référé, la levée des blocs de béton installés par la mairie de Saint-Ouen pour empêcher l’exploitation du restaurant Master Poulet, en jugeant la mesure manifestement illégale. L’affaire, très médiatisée, fournit une illustration nette des limites du pouvoir de police municipale lorsqu’il se heurte à la liberté du commerce et de l’industrie.

Les faits : un fast-food, des banderoles et des plots de béton

Le 11 avril 2026, l’enseigne Master Poulet ouvre, rue Albert Dhalenne, un nouveau restaurant à proximité de la station Mairie de Saint-Ouen. Trois jours plus tard, la commune annonce que le local doit cesser son activité, au motif d’une ouverture intervenue « sans autorisation préalable ». Dans la foulée, la mairie fait poser, devant la devanture, des plots et grilles destinés à empêcher matériellement l’accès au commerce.

L’enseigne saisit le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Par ordonnance du 18 avril 2026, ce magistrat juge que la décision tendant à murer le commerce est manifestement illégale, ordonne le retrait des blocs de béton dans un délai de quarante-huit heures et précise que l’exploitation de la terrasse demeure, en revanche, exclue.

L’affaire, par-delà son retentissement médiatique, met en jeu trois corps de règles classiques : les pouvoirs de police générale du maire, le régime de l’autorisation d’urbanisme, et la procédure du référé-liberté.

Le pouvoir de police municipale et la liberté du commerce et de l’industrie

Un pouvoir de police aux finalités strictement définies

Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. »

Cette mission de police générale autorise le maire à fermer un établissement lorsqu’il constate un trouble à l’ordre public au sens large : nuisances sonores, attroupements, défauts de sécurité incendie, manquements graves aux règles d’hygiène. Toutefois, ces mesures doivent être strictement liées à un risque actuel et caractérisé.

La cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi récemment validé une fermeture cinq semaines à 21 heures parce qu’elle était « nécessaire, adaptée et proportionnée pour mettre fin aux incidents constatés » (CAA Toulouse, 16 décembre 2025, n° 24TL01511, consulter la décision).

À l’inverse, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé une fermeture insuffisamment motivée, en rappelant qu’une telle mesure ne se présume pas et doit être adossée à des griefs précis, exposés au commerçant avant la décision (CAA Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE00561, consulter la décision).

Une conciliation impérative avec la liberté du commerce

La jurisprudence administrative subordonne l’usage de ces pouvoirs à une exigence de conciliation. La cour administrative d’appel de Bordeaux l’a rappelé en des termes constants :

« S’il incombe au maire […] de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. Le respect de la liberté d’entreprendre implique, notamment, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. » (CAA Bordeaux, 24 mars 2022, n° 20BX01139, consulter la décision).

Toute mesure prise sur le fondement de la police générale doit donc être justifiée par un trouble actuel à l’ordre public, et adaptée à la gravité des faits constatés. Une opposition de principe à un type d’établissement, fût-il de restauration rapide, ne suffit pas.

Le contournement du régime spécial de l’urbanisme

L’interruption des travaux suppose un cadre procédural précis

Lorsque la commune entend faire respecter une obligation d’urbanisme, comme l’absence de déclaration préalable au titre de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, elle ne peut pas, par une mesure unilatérale et matérielle, interdire l’accès au local. L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme encadre strictement la procédure :

« L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. […] Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. »

Cette disposition vise les travaux et non l’exploitation consécutive. Surtout, elle suppose un procès-verbal d’infraction préalable, une décision motivée et une transmission au procureur de la République. La voie matérielle, sans titre exécutoire et sans urgence avérée pour la sécurité publique, sort du cadre prévu par le législateur.

Le murage : aux frontières de la voie de fait

L’installation de blocs de béton devant un commerce, sans titre, équivaut à une exécution forcée d’une décision elle-même dépourvue de fondement légal. Cette pratique a déjà été sanctionnée. La cour administrative d’appel de Paris a récemment renvoyé devant le tribunal des conflits une affaire dans laquelle « l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété » (CAA Paris, 27 novembre 2025, n° 25PA00835, consulter la décision).

La frontière entre la simple illégalité et la voie de fait dépend de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Le tribunal administratif de Montreuil a, semble-t-il, retenu que l’atteinte portait sur une liberté fondamentale susceptible d’être protégée en référé administratif, sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge judiciaire.

Le référé-liberté, instrument adapté à l’urgence économique

L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet à toute personne dont une liberté fondamentale est gravement et manifestement remise en cause par une autorité publique d’obtenir, en quarante-huit heures, toute mesure utile à sa sauvegarde :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Le Conseil d’État a expressément intégré la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie au catalogue des libertés fondamentales protégées par cette voie. Le juge des référés du Conseil d’État rappelle ainsi qu’il peut être saisi « dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale » (CE, 2 octobre 2019, n° 432388, consulter la décision).

Cette procédure se prête particulièrement aux fermetures administratives ou aux entraves matérielles à l’exploitation d’un commerce, lorsque chaque jour de fermeture cause un préjudice économique grave et difficilement réparable. La société Master Poulet l’a utilisée avec succès, le tribunal ayant ordonné la levée des plots de béton sous quarante-huit heures et qualifié la mesure communale de manifestement illégale.

Enseignements pratiques pour les commerçants et restaurateurs

L’ordonnance Master Poulet confirme plusieurs lignes directrices que le cabinet rencontre régulièrement dans le contentieux des baux commerciaux et de l’urbanisme commercial.

D’abord, la fermeture administrative d’un commerce ne peut reposer sur une simple opposition de principe ou sur un prétendu manquement aux règles d’urbanisme : elle suppose un fondement textuel précis, un procès-verbal d’infraction, une motivation circonstanciée et le respect du contradictoire.

Ensuite, en présence d’une mesure manifestement excessive, le référé-liberté permet d’obtenir, en quarante-huit heures, la suspension de la décision et la libération matérielle des lieux. La rapidité de la réponse juridictionnelle est ici décisive : un commerce fermé pendant plusieurs semaines peut perdre sa clientèle et compromettre la pérennité de son fonds de commerce.

Enfin, la décision interroge la portée du droit au bail commercial. Un preneur dispose, en application de l’article L. 145-2 du code de commerce, du droit de jouir paisiblement des lieux loués. L’exploitation effective du local est la condition même du renouvellement du bail commercial. Toute entrave injustifiée à cette exploitation est susceptible d’engager non seulement la responsabilité de la commune, mais également celle du bailleur s’il manque à son obligation de délivrance.

Le cabinet Kohen Avocats à vos côtés

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les commerçants, restaurateurs et investisseurs confrontés à des décisions municipales restrictives ou à des contentieux de baux commerciaux. Que l’urgence appelle un référé-liberté devant le juge administratif, une assignation en référé devant le juge judiciaire ou une procédure indemnitaire pour réparer le préjudice subi, l’équipe intervient à toutes les étapes de la procédure.

Pour toute question relative à une fermeture administrative, à une opposition à déclaration préalable ou à un litige né de l’exploitation de votre fonds de commerce, vous pouvez nous écrire à [email protected] ou prendre rendez-vous via le site kohenavocats.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».