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Contrat d’apporteur d’affaires : commission, exclusivité, rupture et requalification en agent commercial

Beaucoup d’entrepreneurs font signer un contrat d’apporteur d’affaires comme on imprime un modèle. Le résultat tient en quelques lignes : une mission décrite à grands traits, un pourcentage, une rupture libre. Le jour où la relation se grippe, ce contrat trop court devient un piège : commission contestée, requalification en agent commercial, indemnité de fin de mandat à six chiffres, clause de non-concurrence inopposable, rupture jugée brutale.

Le sujet n’est pas marginal. Le mot-clé contrat apporteur d'affaires cumule plusieurs milliers de recherches mensuelles en France, avec une intention nettement transactionnelle : on cherche à le rédiger avant de signer, à se faire payer une commission, à contester un refus de paiement, à anticiper une rupture, ou à éviter la requalification.

Cet article part de la pratique des cabinets d’avocats d’affaires franciliens. Il rappelle les règles essentielles, cite la jurisprudence récente de la chambre commerciale qui dessine désormais le contentieux, puis donne la méthodologie utile pour sécuriser un contrat existant ou en obtenir l’exécution.

I. Le contrat d’apporteur d’affaires n’est pas un contrat d’agent commercial — mais la frontière est ténue

A. Un contrat innommé qualifié à partir des conditions effectives d’exercice

Le contrat d’apporteur d’affaires n’est défini par aucun texte du Code de commerce. Il s’agit d’un contrat innommé, par lequel une personne (apporteur) s’engage à mettre en relation un cocontractant (donneur d’ordre) avec des prospects ou des clients, en vue de la conclusion d’un contrat principal, moyennant le paiement d’une commission. L’apporteur n’a, en principe, ni mandat de représentation, ni pouvoir de négociation, ni stabilité dans son intervention. Il signale, présente, met en relation. Il ne conclut pas, et il ne négocie pas.

À l’opposé, l’agent commercial est défini à l’article L. 134-1 du Code de commerce comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ». L’agent commercial bénéficie d’un statut protecteur d’ordre public, qui ouvre droit, en cas de rupture, à une indemnité compensatrice (en règle générale, deux ans de commissions brutes) prévue à l’article L. 134-12 du même code.

Entre les deux, la qualification ne dépend pas du titre choisi par les parties. Elle est dictée par les conditions effectives d’exercice. Une cour d’appel commerciale le rappelle clairement : « la cour rappellera que les juges ne sont pas tenus par la qualification que les parties ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée »1. Le juge regardera donc d’abord ce que l’apporteur a réellement fait, et non ce que le contrat affirme.

B. Le revirement Trendsetteuse : la fin d’une zone tampon confortable

Pendant longtemps, les cabinets se reposaient sur une jurisprudence stricte de la Cour de cassation : pour être qualifié d’agent commercial, il fallait que l’intermédiaire dispose effectivement d’une marge de manœuvre sur les éléments du contrat (prix, conditions de vente). Cette ligne stricte a été abandonnée à la suite de l’arrêt CJUE du 4 juin 2020, Trendsetteuse, transposé en droit français par un arrêt remarquable de la chambre commerciale du 2 décembre 2020.

La chambre commerciale juge dans cet arrêt, publié au Bulletin, que : « par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition »2. Elle en tire la conséquence pratique suivante : « doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire (…) qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (…), quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services »2.

Le revirement n’est pas anodin. Avant 2020, beaucoup de contrats d’apporteur d’affaires étaient « sécurisés » par la simple absence de pouvoir tarifaire. Depuis, ce critère ne suffit plus. La frontière s’est déplacée vers d’autres indices : la stabilité de l’intervention dans le temps, la régularité des prises de commande, la prospection structurée d’un secteur, le caractère permanent de la mission, le rôle effectif dans la formation du contrat. Or beaucoup de contrats dits d’apporteur d’affaires comportent en pratique ces éléments.

Le risque pour le donneur d’ordre est patrimonial : si la requalification est obtenue, l’apporteur peut prétendre à une indemnité compensatrice, en pratique chiffrée à deux années de commissions brutes, ainsi qu’au préavis de rupture prévu à l’article L. 134-11 du Code de commerce. Pour de nombreuses TPE et PME, c’est l’équivalent d’un fonds de roulement.

C. Stratégie de rédaction : circonscrire la mission de l’apporteur

Pour éviter la requalification, la sécurisation passe par la rédaction. Le contrat doit clairement indiquer que l’apporteur n’a pas pour mission de négocier les conditions du contrat principal, qu’il n’engage pas le donneur d’ordre, qu’il n’a aucun pouvoir de représentation, qu’il intervient ponctuellement, que sa mission est limitée à des présentations qualifiées (par exemple, prospects identifiés, dossiers déjà constitués, projets à un stade donné). L’absence d’exclusivité, le caractère ponctuel des apports, la diversité des donneurs d’ordre de l’apporteur, l’absence de reporting permanent et le calcul de la commission au coup par coup constituent autant d’indices favorables à la qualification choisie.

Le cabinet rappelle un principe simple : un bon contrat d’apporteur d’affaires se rédige en regardant ce qu’il interdit, pas seulement ce qu’il prévoit. Plus la mission est circonscrite, moins la requalification est plausible.

II. La commission de l’apporteur : conditions, preuve et exigibilité

A. Le principe de cause efficiente : l’apport doit avoir « contribué de façon déterminante » à la conclusion

La commission n’est due que si l’apport a effectivement contribué à la conclusion du contrat principal. La pratique connaît cette règle sous le nom de « cause efficiente ». L’apporteur ne doit pas seulement avoir transmis un nom ou une carte de visite. Il doit démontrer que c’est son intervention qui a déclenché ou rendu possible la mise en relation aboutie.

Une décision récente de la cour d’appel de Versailles l’illustre parfaitement. Statuant sur un contrat d’apporteur d’affaires invoqué dans le cadre d’une vente de manuscrit ancien, la cour rappelle au visa de l’article 1353 du Code civil et de l’article L. 110-3 du Code de commerce que la preuve incombe à l’apporteur. Elle juge en motifs que la société qui se prétend apporteur soutient « qu’un contrat d’apporteur d’affaires est intervenu entre la société [P] et elle-même, qu’elle a joué un rôle d’intermédiaire entre l’acheteur et la société [P] au-delà de son rôle d’expert, dans le cadre de la vente d’un manuscrit »3, et qu’elle revendique « un droit à honoraires de 6 % sur le prix de vente ». La cour examine ensuite point par point les pièces produites pour décider si le rôle revendiqué est démontré.

L’enseignement est constant : l’apporteur qui n’a pas tracé son intervention, qui n’a pas formalisé l’identification du prospect avant la première rencontre commerciale, qui n’a pas conservé les e-mails, comptes rendus, agendas et présentations, prend le risque de voir sa créance contestée. Plus encore lorsque le donneur d’ordre soutient que le client lui était déjà connu, qu’il avait déjà été démarché, ou qu’un autre intermédiaire est intervenu.

B. La preuve : tableaux de bord, identifications préalables et clauses de qualification

Dans un litige récent en matière d’ascenseurs et de matériel d’entretien, la cour d’appel de Versailles a admis l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires renforcé par un avenant écrit, qui fixait la commission à « 1,5 fois le montant annuel HT du chiffre d’affaires », « cette commission devant être réglée en totalité à la signature du contrat »4. La même cour a en revanche écarté l’application de ce contrat aux opérations qui « ne résultent pas de l’apport d’un contrat d’entretien ou d’une commande de travaux, de sorte que les dispositions du contrat d’apporteur d’affaires n’ont pas vocation à s’appliquer »4. Autrement dit : le périmètre du contrat doit être précisément défini, et tout ce qui en sort échappe au droit à commission, même s’il s’agit du même client.

Sur le terrain probatoire, le réflexe à généraliser est triple : identification écrite et préalable du prospect ou du dossier (procédure de « registration » ou « lead enregistré »), conservation des échanges qui matérialisent l’apport effectif (e-mails, lettres d’introduction, comptes rendus de rendez-vous), et reporting au moment du closing du contrat principal (qui a contracté, à quelle date, sur quelle ligne du tarif, pour quel chiffre d’affaires). En l’absence d’enregistrement préalable du prospect, l’apporteur peut se voir opposer que le client était déjà en discussion avec le donneur d’ordre, fût-ce par un canal différent.

C. La distinction de la « simple présentation » et de la mise en relation utile

Tous les contrats d’apporteur d’affaires ne se valent pas. La distinction la plus opérante en pratique est celle de la simple présentation et de la mise en relation utile. La présentation d’un nom, sans suite, ne donne pas droit à commission. La mise en relation effective, qui débouche sur des rendez-vous, des négociations et la signature, ouvre en revanche le droit à rémunération. La pratique des cabinets de fusion-acquisition a affiné ce raisonnement à travers la notion d’« entremise » : il faut un acte positif de présentation, suivi d’un suivi minimum jusqu’à la conclusion ou jusqu’à un stade décisif des négociations.

Une décision récente d’une cour d’appel a rappelé que l’apporteur peut « réaliser l’entremise entre les parties » par un acte écrit, et que « l’offre d’achat de parts sociales signée le 8 février 2018 » entre dans le cadre du mandat lorsque l’intermédiaire conserve la matérialité de son intervention5. À l’inverse, l’apporteur qui s’est limité à transmettre un nom et qui n’a apporté aucune valeur ajoutée à la formation du contrat principal voit sa créance contestée et souvent rejetée.

D. Le commissionnement après la cessation : une zone à clarifier dans le contrat

Le sujet le plus fréquent en consultation reste celui-ci : l’apporteur a quitté la relation, ou a cessé d’être actif. Le donneur d’ordre signe ensuite un contrat avec un client présenté par l’apporteur des mois ou des années auparavant. La commission est-elle due ?

La réponse dépend du contrat. À défaut de stipulation, les juges retiennent généralement que la commission n’est due que si la conclusion du contrat principal est la suite directe et raisonnablement prévisible de l’apport, sans rupture significative de la chaîne causale. À titre de réflexe rédactionnel, le contrat doit prévoir une fenêtre temporelle limitée (par exemple six à douze mois après la fin de la relation), une exclusion expresse au-delà, et un dispositif de reporting trimestriel sur les comptes clients restés ouverts. Sans ces clauses, le contentieux est garanti.

III. Rupture du contrat, clauses post-contractuelles et compétence francilienne

A. La rupture brutale d’une relation commerciale établie : un risque sous-estimé

Le contrat d’apporteur d’affaires entre dans le champ de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce (anciennement L. 442-6, I, 5°), qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La chambre commerciale a clairement intégré ce type de relation au champ de la rupture brutale, dès lors que l’intervention de l’apporteur s’inscrit dans le temps, qu’elle est récurrente, et qu’elle traduit une attente légitime de continuation.

L’arrêt de la chambre commerciale du 2 octobre 2019, publié au Bulletin et au Rapport annuel, en pose le principe pour un contrat de gérance-mandat. La Cour juge que « si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires (…), il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant »6. L’apporteur d’affaires régulier, qui n’a pas de statut spécial mais des relations établies, peut donc revendiquer la même protection sur le terrain de la rupture brutale.

B. Une jurisprudence 2025 décisive sur le préavis : préciser la date

Le contentieux de la rupture brutale se cristallise souvent autour du préavis. Combien de temps faut-il accorder ? À partir de quand court-il ? Pendant combien de mois faut-il maintenir le flux d’apports et la rémunération qui va avec ?

La chambre commerciale a apporté en 2025 une réponse très utile, dans un arrêt publié au Bulletin. Elle juge que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin »7. La règle est pratique. Un courriel imprécis, qui annonce une « mise en concurrence » ou un « réexamen », ne suffit pas à faire courir le préavis : il faut une lettre indiquant explicitement la date d’extinction. À défaut, le préavis n’a pas commencé, et la rupture sera, le moment venu, jugée brutale même si le donneur d’ordre estime de bonne foi avoir prévenu suffisamment tôt.

Le cabinet en tire un conseil simple : la lettre de rupture doit comporter la date d’extinction, la durée de préavis, le maintien explicite des conditions économiques de la relation pendant ce préavis, et l’avertissement écrit que tout dossier en cours de closing sera commissionné. Faute de quoi, l’apporteur disposera d’un argumentaire prêt à l’emploi pour solliciter, en référé puis au fond, des dommages et intérêts couvrant les commissions perdues sur la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

C. La clause de non-concurrence post-contractuelle : un piège pour le rédacteur

L’autre zone de fragilité tient à la clause de non-concurrence. Beaucoup de contrats d’apporteur d’affaires interdisent à l’intermédiaire d’exercer une activité similaire pendant un ou deux ans après la fin du contrat. Mal rédigée, cette clause est annulée. Mal compensée, elle est inopposable.

Une décision récente de la chambre commerciale, du 17 septembre 2025, recadre les conditions de validité dans un cas voisin (cession de droits sociaux assortie d’une clause de non-concurrence) : « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer »8. La logique vaut pour les contrats commerciaux par analogie : limitation géographique et temporelle, proportionnalité, et contrepartie lorsqu’un cumul avec un statut salarié coexiste.

Le réflexe rédactionnel est triple : limiter la zone à un périmètre cohérent avec les apports réellement réalisés (ne pas viser « toute la France » si l’apporteur a travaillé sur une région), limiter la durée à ce qui correspond à un rythme normal de remplacement de l’apporteur (six à dix-huit mois en pratique), et viser exclusivement les clients ou prospects identifiés et matérialisés. Une clause générale interdisant toute relation avec « le secteur d’activité » du donneur d’ordre risque l’annulation pour disproportion. Une jurisprudence ancienne mais toujours utilisée a annulé, déjà, une clause d’interdiction de concurrence dans un rayon de cinquante kilomètres autour des magasins du réseau Gifi, en raison de la « densité du réseau (…) sur l’ensemble du territoire français » qui rendait l’interdiction « impossibilité, de fait, de toute réinstallation »6.

D. Prescription : un délai abrégé qui n’attend pas

L’action en responsabilité pour rupture brutale est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 juillet 2020, que « le point de départ de la prescription d’une action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie est constitué par la notification de la rupture à celui qui s’en prétend victime »9. Cinq ans à compter de cette notification : l’apporteur évincé doit donc agir vite, sous peine de voir son action déclarée prescrite. Le cabinet conseille en pratique d’agir dans les douze à dix-huit mois, sauf à perdre la dynamique probatoire et la fraîcheur des témoignages.

E. Compétence et procédure à Paris et en Île-de-France

Le contentieux du contrat d’apporteur d’affaires est, dans la plupart des cas, un contentieux entre commerçants ou entre une société et un intermédiaire commercial professionnel. Il relève donc des tribunaux de commerce de droit commun, devenus depuis le 1er janvier 2025, dans les juridictions expérimentales, des tribunaux des activités économiques (TAE).

À Paris, le tribunal de commerce de Paris est compétent dès lors que le défendeur a son siège dans le ressort, ou qu’il a exécuté ses obligations à Paris. Dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, on retrouve les tribunaux de commerce de Nanterre, Versailles et Pontoise. Pour la matière des pratiques restrictives de concurrence, et notamment pour l’action en rupture brutale fondée sur l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, la compétence est centralisée. La spécialisation prévue par l’article D. 442-3 du Code de commerce limite la compétence territoriale à huit juridictions, dont, pour le ressort francilien, le tribunal de commerce de Paris en première instance. La cour d’appel de Paris est ensuite seule compétente pour connaître des décisions rendues sur le fondement de l’article L. 442-1, peu importe la juridiction de première instance saisie.

Cette spécialisation est un sujet à haute valeur stratégique. Ne pas saisir la juridiction compétente expose à une décision d’incompétence et à un retard procédural conséquent. À l’inverse, l’apporteur évincé peut, en saisissant directement le tribunal de commerce de Paris, obtenir un calendrier de mise en état rapide et une jurisprudence consolidée, plus prévisible que dans certaines juridictions de province.

Le cabinet, dont l’expertise s’inscrit dans le contentieux commercial à Paris et dans la stratégie de droit des affaires francilien, intervient régulièrement à toutes les étapes : audit du contrat, qualification, mise en demeure, référé provision, action au fond, et négociation transactionnelle.

IV. Méthodologie pratique : ce qu’il faut faire avant et après la signature

A. Avant la signature : sept points de vigilance

Avant de signer, sept points doivent figurer dans le contrat ou être tranchés par avenant.

D’abord, la qualification expresse, avec des stipulations précises sur l’absence de représentation et l’absence de pouvoir de négociation. Ensuite, la définition du périmètre des opérations donnant droit à commission, par enregistrement préalable des prospects et matérialisation de la mise en relation. Puis le mode de calcul de la commission, son fait générateur (encaissement effectif, signature, livraison), et les conditions de retenue (impayé, annulation, retour). Vient ensuite la durée du contrat, qui doit éviter une indétermination indéfinie pouvant accréditer la qualification d’agent commercial permanent. Cinquième point, l’exclusivité : son existence ou son absence change la lecture de la relation, et l’absence d’exclusivité est généralement préférable pour la sécurisation du donneur d’ordre. Sixième point, la rupture, avec un préavis aligné sur la durée de la relation envisagée et une clause précise d’extinction. Enfin, la non-concurrence post-contractuelle, dont la validité doit être anticipée dès la signature : périmètre étroit, durée raisonnable, contrepartie financière le cas échéant.

B. Après la signature : un journal de bord, et rien d’autre

Une fois le contrat conclu, l’exécution doit être tracée. Le journal de bord de l’apporteur, ou la base CRM du donneur d’ordre, est en réalité la première pièce produite en contentieux. Elle doit contenir, pour chaque dossier : la date d’identification du prospect, la mention de l’introduction, la nature des échanges, le suivi du closing, et la commission appliquée. Sans cette traçabilité, la commission est plus difficile à recouvrer, et la rupture risque d’être contestée par le donneur d’ordre sur le terrain de la « valeur ajoutée non démontrée ».

C. Quand un litige démarre : la séquence en 30 jours

Lorsqu’un litige démarre, la séquence efficace tient en trente jours. La première semaine, mise en demeure documentée, avec joint de la fiche de qualification du prospect, des e-mails de mise en relation et de la facture. La deuxième semaine, calcul du préjudice : commissions impayées, perte de chance sur les comptes clients en cours, dommages et intérêts en cas de rupture brutale. La troisième semaine, choix de la voie procédurale : référé provision si la créance n’est pas sérieusement contestable, expertise judiciaire pour reconstituer la chaîne causale, ou assignation au fond. La quatrième semaine, ouverture des discussions transactionnelles, en parallèle de la mise en état contentieuse. Cette séquence est plus efficace que l’attente passive, qui laisse le donneur d’ordre régler les autres priorités avant d’examiner sérieusement la créance.

V. Trois pièges fréquents qui font perdre le dossier

Trois écueils reviennent dans les dossiers que le cabinet voit en consultation.

Le premier est l’absence d’enregistrement préalable du prospect. Un nom transmis dans un e-mail, sans formalisation, est presque toujours contesté par le donneur d’ordre, qui prétend l’avoir déjà connu. Sans procédure de « lead enregistré », la créance est fragile.

Le deuxième est le contrat d’apporteur d’affaires assorti, en réalité, d’un comportement d’agent commercial : reporting hebdomadaire, présence dans les salons sous l’enseigne du donneur d’ordre, prospection structurée d’un secteur dédié. Sur le terrain, l’apporteur exerce un mandat permanent. La requalification est alors hautement plausible, ce qui expose le donneur d’ordre à une indemnité compensatrice. Il faut, soit aligner le comportement contractuel sur le contrat, soit assumer le statut d’agent commercial avec ses droits.

Le troisième piège est la rupture précipitée. Un courriel laconique annonçant la fin de la relation ne fait pas courir un préavis utile dès lors qu’il ne précise pas la date d’extinction, comme le rappelle l’arrêt de 20257. La rupture sera jugée brutale, et la condamnation portera sur les commissions qui auraient été perçues pendant la durée de préavis qui aurait dû être respectée. Sur une relation de plus de cinq ans, le préavis raisonnable est généralement compris entre six et douze mois, parfois plus pour les relations très anciennes.

VI. La méthode du cabinet : audit, sécurisation, contentieux

Le cabinet intervient sur trois niveaux. En audit, sur des contrats existants, pour identifier les risques de requalification et reconstituer la traçabilité probatoire. En sécurisation, lors de la rédaction d’un nouveau contrat ou de l’ajout d’un avenant. En contentieux, sur le recouvrement des commissions, l’action en rupture brutale, la défense face à une demande de requalification, ou la négociation transactionnelle. Pour la rédaction de pactes d’associés et de statuts adaptés à la relation d’apporteur d’affaires, une articulation avec la rédaction de contrats commerciaux est souvent la clé d’une stratégie cohérente, notamment quand l’apporteur prend une participation minoritaire dans la société du donneur d’ordre.

Sur les opérations plus structurantes, par exemple lorsqu’un apporteur d’affaires est amené à devenir associé, ou lorsque la société est cédée et que le sort de la commission se mêle au prix de cession, le cabinet intervient également sur les volets cession et acquisition de sociétés et responsabilité civile du dirigeant. L’objectif reste constant : éviter que le contrat d’apporteur d’affaires, vu trop souvent comme un simple « petit contrat », devienne le vecteur d’un contentieux à six chiffres lorsque la relation se termine.

Enfin, pour les sociétés qui exposent leurs apporteurs d’affaires à un risque de requalification massive, une analyse couplée avec l’angle pénal s’impose, notamment lorsque la rémunération a été versée par un dirigeant à des fins étrangères à l’intérêt social, ou lorsque les commissions ont servi à dissimuler une rétro-commission. Le cabinet traite ces zones de risques dans un article dédié, qui complète celui-ci sur le terrain de la défense pénale du dirigeant.

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  1. Cour d’appel de Bordeaux, 4ème ch. comm., 29 janvier 2025, n° 22/05356, voir la décision

  2. Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231, Bull., voir la décision

  3. Cour d’appel de Versailles, ch. comm. 3-1, 16 janvier 2025, n° 22/06868, voir la décision

  4. Cour d’appel de Versailles, ch. comm. 3-1, 13 juin 2024, n° 22/05871, voir la décision

  5. Cour d’appel de Rouen, ch. civile et commerciale, 18 septembre 2025, n° 24/02869, voir la décision

  6. Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676, Bull., Rapport annuel, voir la décision

  7. Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, Bull., voir la décision

  8. Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, voir la décision

  9. Cass. com., 8 juillet 2020, n° 18-24.441, Bull., voir la décision

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».