Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur les demandes d’une société cessionnaire de créance contre un transporteur aérien défaillant. Un passager avait cédé à cette société ses droits à indemnisation pour un vol retardé de plus de trois heures entre la Lituanie et l’Algérie. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation forfaitaire, de dommages pour défaut de notice et pour résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la compagnie à payer 400 euros au titre du règlement européen.
I. La recevabilité de l’action et le droit à l’indemnisation forfaitaire
Le tribunal a d’abord reconnu la qualité à agir de la société cessionnaire, puis a fait droit à sa demande principale. Le juge a constaté que le contrat de cession de créance, bien que qualifié de contrat de services, identifiait clairement le vol concerné. Ainsi, il a estimé que « le Tribunal constate que la société SKYCOP dispose du droit d’agir » (Motifs, Sur le droit d’agir). Cette décision valide la cession de créance comme fondement procédural pour les sociétés de recouvrement de droits des passagers.
Sur le fond, le tribunal a appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009 assimilant les retards de trois heures ou plus à des annulations. Il a considéré que la demanderesse justifiait de sa demande par la production de la carte d’embarquement et du rapport de vol. Le jugement condamne donc la compagnie à 400 euros pour un vol intracommunautaire de plus de 1500 kilomètres, conformément à l’article 7 du règlement.
II. Le rejet des demandes accessoires pour défaut de notice et résistance abusive
Le tribunal a ensuite écarté les deux demandes indemnitaires complémentaires formées par la société cessionnaire. Pour la demande fondée sur l’article 14 du règlement, le juge a relevé que ce texte ne prévoit aucune indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice. Il a souligné que « la partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit » (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Ce rejet marque la portée limitée de l’obligation d’information, qui n’ouvre pas droit à réparation automatique.
Quant à la demande pour résistance abusive, le tribunal a appliqué le droit commun de la responsabilité civile. Il a constaté que la société ne démontrait pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité forfaitaire et les frais de procédure. Le juge a précisé que l’obligation d’engager une action en justice est indemnisée par l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il a débouté la demanderesse de cette prétention, rappelant la nécessité de prouver un dommage spécifique pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires.