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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal judiciaire de Créteil, le 6 janvier 2026, n°2025F01171

Le tribunal judiciaire de Créteil, dans son jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi par une société de droit lituanien agissant en qualité de cessionnaire de créances. Cette société demandait l’indemnisation de passagers pour le retard d’un vol reliant la France à la Tunisie, sur le fondement du règlement européen n°261/2004. La question de droit portait sur l’étendue des droits du cessionnaire et sur la possibilité d’obtenir des indemnités complémentaires pour défaut d’information et résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, en condamnant le transporteur à l’indemnité forfaitaire pour retard, mais en rejetant les demandes annexes.

La recevabilité de l’action du cessionnaire est reconnue par l’analyse du contrat de services.

Le tribunal constate que la société lituanienne dispose du droit d’agir en vertu des cessions de créance produites. Il relève notamment que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession » (Motifs, Sur le droit d’agir). Cette reconnaissance de la qualité à agir du cessionnaire constitue le sens de la décision sur ce point. Sa valeur est de confirmer la validité des mécanismes de cession de créance dans le contentieux aérien. La portée est d’encourager le développement de ce modèle économique de recouvrement pour les passagers.

Le bien-fondé de l’indemnisation pour retard est établi par l’assimilation du retard à une annulation.

Le tribunal applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour faire droit à la demande principale. Il rappelle que « les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation » (Motifs, Sur la demande en principal). Le sens de cette solution est de garantir l’effectivité du droit à indemnisation pour tout retard de plus de trois heures. Sa valeur est de réaffirmer l’application directe du règlement européen sans condition de faute. Sa portée est de condamner le transporteur défaillant à verser la somme de 500 euros pour un vol de moins de 1500 kilomètres.

Le rejet de l’indemnité pour défaut de notice informative repose sur l’absence de préjudice distinct.

Le tribunal écarte la demande fondée sur l’article 14 du règlement, faute pour le demandeur de justifier d’un préjudice spécifique. Il estime que « la partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit » (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Le sens de cette décision est de rappeler que la violation d’une obligation d’information n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire automatique. Sa valeur est de subordonner la réparation à la démonstration d’un dommage certain. Sa portée est de délimiter strictement le champ des sanctions prévues par le règlement.

Le refus de la résistance abusive sanctionne l’absence de faute caractérisée et de préjudice distinct.

Le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la requérante ne rapportant pas la preuve d’un préjudice spécifique. Il souligne que « la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice » (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive). Le sens de cette solution est de cantonner la notion de résistance abusive à des cas de mauvaise foi manifeste causant un préjudice autonome. Sa valeur est de rappeler que le simple fait de devoir agir en justice est réparé par les frais irrépétibles. Sa portée est de protéger le droit d’agir en justice sans crainte d’une condamnation supplémentaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».