Le Tribunal de commerce de Vienne, statuant en référé le 8 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de sommes dues au titre d’un crédit vendeur. La demanderesse, cédante de parts sociales, réclamait le solde des annuités 2024 et 2025 à la cessionnaire défaillante. La défenderesse opposait l’absence d’urgence, une contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes et sollicitait des délais de paiement. Le juge des référés a accueilli la demande de provision et rejeté la demande de délais.
I. L’octroi d’une provision sur obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision en écartant l’existence d’une contestation sérieuse. Il a constaté que la défenderesse n’apportait pas la preuve d’un prétendu accord de son dirigeant pour ne pas percevoir l’annuité 2024, conformément à l’article 1353 du Code civil. Cette appréciation souveraine des éléments de preuve confirme la force obligatoire du contrat de cession et de son crédit vendeur.
La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La simple allégation d’un accord verbal, non étayée, ne suffit pas à faire obstacle à la demande. En outre, le juge précise que « l’assignation en référé signifiée le 25 Août 2025 vaut mise en demeure à cette date pour les sommes dues au titre de l’annuité 2025 ». Cette affirmation a une portée pratique importante : elle évite au créancier de multiplier les actes de procédure.
La portée de cette décision est de sécuriser le créancier dans le cadre d’un crédit vendeur. Le juge des référés se montre protecteur de l’exécution des obligations contractuelles. Il refuse de considérer comme sérieuse une contestation fondée sur des allégations non prouvées, ce qui dissuade les débiteurs de mauvaise foi.
II. Le rejet de la demande de délais de paiement
Le juge des référés a débouté la défenderesse de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Il a motivé sa décision en relevant que « la société l’ATELIER ne démontre pas l’existence de ses difficultés financières ». Cette exigence probatoire est classique : le débiteur doit justifier de sa situation économique pour obtenir un échelonnement.
La valeur de ce refus est de rappeler que la faveur des délais de grâce n’est pas automatique. Le juge doit disposer d’éléments concrets pour apprécier la réalité des difficultés. En l’espèce, l’absence de toute pièce comptable ou financière a conduit au rejet. Cela souligne que le débiteur supporte la charge de la preuve de sa situation.
La portée de cette solution est de responsabiliser le débiteur qui sollicite un aménagement de sa dette. Elle évite que la procédure de référé ne serve à un simple report de paiement sans justification. Enfin, cette décision s’inscrit dans une logique de célérité propre aux référés, où l’octroi de délais doit rester exceptionnel.