Le tribunal de commerce de Vienne, dans un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2026, statuait sur l’opposition formée par une société débitrice à une ordonnance d’injonction de payer. Le demandeur initial réclamait le paiement du solde d’une prestation de services de gestion de campagnes publicitaires. La question de droit portait sur la validité d’un nouveau contrat invoqué par la débitrice pour réduire unilatéralement la rémunération convenue. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, réduisant le montant alloué après un calcul précis du solde impayé.
I. La force obligatoire du contrat initial face à une modification unilatérale.
Le tribunal a d’abord rappelé le principe fondamental de l’effet obligatoire du contrat, en vertu de l’article 1103 du Code civil. Il a constaté que les parties avaient librement signé un contrat de prestation de services pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Le juge a relevé que ce contrat avait été reconduit à deux reprises, portant la relation à neuf mois sans aucune résiliation.
Le demandeur avait parfaitement exécuté sa prestation sans aucune réclamation de la part de la société débitrice. Cette dernière avait unilatéralement réduit ses versements mensuels, passant de 999 euros à 650 euros, ce qui a motivé la facture litigieuse. Le tribunal a jugé que le créancier était légitime dans sa demande de règlement, la force obligatoire du contrat initial n’ayant pas été respectée.
II. L’absence de consentement mutuel et la réévaluation du montant de la créance.
Le tribunal a ensuite examiné la pièce n°2 produite par la société débitrice, censée justifier la réduction de la rémunération. Il a rappelé que l’article 1193 du Code civil exige le consentement mutuel des parties pour modifier un contrat. Le juge a observé que ce document n’était qu’une proposition prospective non signée par le demandeur.
Le consentement mutuel n’ayant pas été respecté, le tribunal a écarté ce nouveau contrat des débats. Il a également écarté les factures de la débitrice pour défaut d’authenticité. Enfin, le tribunal a procédé à un calcul précis du solde impayé, constatant une erreur d’estimation du demandeur, et a condamné la société à payer la somme de 2 094 euros.