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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Sens, le 16 décembre 2025, n°2025P00142

Le tribunal de commerce de Sens, dans un jugement du 16 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée. L’affaire trouve son origine dans une convocation du ministère public, le dirigeant de la société débitrice n’ayant pas comparu à l’audience. Le juge enquêteur et l’expert désignés ont constaté une carence totale d’informations, le passif exigible semblant avéré. La question de droit portait sur le prononcé d’une procédure collective face à une absence de coopération du débiteur. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2024.

I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire fondée sur l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal a constaté que l’entreprise était en cessation des paiements et que son redressement était impossible. Il résulte des informations recueillies que l’état de cessation des paiements est établi par l’ancienneté d’une créance fiscale. La carence du dirigeant, qui n’a fourni aucun élément, a empêché toute analyse de la situation économique. Le tribunal a donc appliqué l’article L.640-1 du code de commerce pour prononcer la liquidation. Cette solution souligne la rigueur procédurale face à un débiteur qui ne collabore pas avec les organes de la procédure.

La valeur de cette décision est de rappeler que la liquidation judiciaire peut être prononcée sans audition du débiteur. Le tribunal se fonde sur les seules informations recueillies par l’enquête et les réquisitions du ministère public. En l’espèce, le dirigeant a été convoqué mais ne s’est pas présenté, ce qui constitue une absence fautive. La portée de ce jugement est de confirmer que l’absence de coopération du débiteur justifie une liquidation directe. Elle écarte ainsi toute possibilité de redressement, même à titre subsidiaire, en raison de l’absence de données exploitables.

II. La fixation de la date de cessation des paiements et les mesures accessoires

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant le jugement. « la cessation des paiements doit être fixée à 18 mois soit le 16 juin 2024 compte tenu de l’ancienneté de la créance du SIP d'[Localité 6] » (Motifs). Cette fixation repose sur l’ancienneté d’une créance fiscale non contestée, ce qui est un indice objectif de l’état d’insolvabilité. Le tribunal a également désigné un liquidateur, un juge commissaire et un expert pour l’inventaire. Ces mesures visent à organiser rapidement la liquidation et à préserver les intérêts des créanciers.

La valeur de cette fixation provisoire est qu’elle permet de remonter le passif antérieur pour faciliter les actions en nullité. Elle offre au liquidateur un outil pour reconstituer la période suspecte et contester d’éventuels actes frauduleux. La portée de ce jugement est de montrer que la procédure peut être accélérée malgré l’absence de comptes. Le tribunal a également imposé des obligations de coopération au débiteur sous peine de sanctions commerciales. Cette décision illustre la volonté de garantir le bon déroulement de la liquidation, même en l’absence de tout élément comptable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».