Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement fondée sur un contrat de site Web. Une société de location de matériels assignait un professionnel défaillant pour obtenir le règlement de loyers impayés et la restitution du bien. Le défendeur, non comparant, n’a soulevé aucune contestation, ce qui a conduit le juge à statuer sur pièces. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et les modalités des intérêts moratoires. La solution retient le principe de la condamnation mais module le point de départ des intérêts.
L’office du juge face à un défendeur non comparant.
Le tribunal exerce un contrôle limité mais effectif de la demande en l’absence du défendeur. Il vérifie la régularité de l’assignation et la production des pièces contractuelles essentielles. Le juge constate que “la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure” (Motifs). Cette vérification suffit à établir le fondement de la créance en l’absence de contestation.
La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution n’emporte pas automatiquement gain de cause pour le demandeur. Le tribunal conserve un pouvoir d’appréciation souverain sur les pièces versées aux débats. La portée de ce contrôle est d’assurer un équilibre procédural, évitant que l’absence du défendeur ne conduise à une condamnation sur des fondements insuffisamment établis.
La modulation des intérêts et des accessoires de la condamnation.
Le juge écarte le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure, faute de précision dans l’acte introductif d’instance. Il fixe ce point de départ à la signification de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Cette solution protège le débiteur contre un calcul rétroactif non justifié.
Le tribunal réduit également l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jugée “excessive”, pour la ramener à cent euros. Cette modération illustre le pouvoir du juge de proportionner les frais irrépétibles à la réalité du litige. La portée de cette décision est d’encourager les créanciers à évaluer raisonnablement leurs demandes accessoires.