Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de loyers impayés. Une société de location de matériels avait assigné une entreprise de construction pour obtenir le règlement de trente et un mille six cent seize euros et soixante-dix centimes. La défenderesse, non comparante, n’avait formulé aucune contestation, laissant le juge statuer sur le fondement des pièces produites. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et l’application de la clause pénale contractuelle. La juridiction a fait droit à la demande en principal, tout en modulant les intérêts et l’indemnité de procédure.
La force obligatoire du contrat justifie la condamnation au paiement des sommes dues. Le tribunal constate que « la demande est fondée » et qu' »il y sera fait droit » en raison du contrat produit et de la réception du bien non contestée (Motifs). Cette décision réaffirme la valeur de l’article 1103 du code civil qui impose l’exécution de bonne foi des conventions. La portée de ce principe est ici renforcée par l’absence de débat contradictoire, le juge validant la créance sans examen critique.
Le contrôle judiciaire tempère toutefois les accessoires de la créance pour respecter l’équité. Le tribunal refuse de faire courir les intérêts dès la mise en demeure car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution a le sens d’une application stricte des règles de preuve, protégeant le débiteur contre des intérêts mal justifiés. Sa portée est d’inciter le créancier à une rigueur procédurale dans la formulation de ses demandes.
La modération de l’indemnité pour frais de procédure illustre le pouvoir souverain du juge de l’équité. Le tribunal estime que la somme initialement réclamée de mille cinq cents euros « est excessive et sera ramenée à cent euros » (Motifs). Cette décision a la valeur d’un rappel que l’article 700 du code de procédure civile ne doit pas devenir une source de profit. Sa portée est de recentrer cette indemnité sur son objectif de compensation des frais réellement exposés.
L’octroi d’une astreinte pour la restitution du matériel garantit l’exécution effective de la décision. Le juge ordonne cette restitution « sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard » à compter du huitième jour suivant la signification (Dispositif). Le sens de cette mesure est de contraindre le débiteur défaillant à une obligation de faire par une pression financière dissuasive. Sa portée pratique est d’assurer l’efficacité du jugement en cas de résistance persistante.