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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 6 janvier 2026, n°2025J01828

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à exécuter un contrat de location longue durée. Un contrat de location avait été conclu entre une société de location et une société de snacking, cette dernière cessant ses paiements. La société bailleresse a alors assigné sa cocontractante en paiement des loyers impayés et en restitution du matériel. Le juge a dû déterminer si la demande était fondée malgré l’absence du défendeur et la clause pénale incluse. La solution retient que la demande est fondée et accorde l’intégralité des sommes, sauf sur les intérêts et les frais irrépétibles.

I. La condamnation au paiement des loyers et de la clause pénale

La formation de jugement a estimé que la preuve de l’exécution du contrat était rapportée par la bailleresse. Les juges ont relevé qu’il est produit aux débats le contrat servant de fondement à la demande et que la demanderesse justifie de la réception du bien par le défendeur. En l’absence de contestation, le tribunal a pu vérifier la validité de la créance et l’exigibilité des sommes.

La décision fait droit à la demande en paiement de la somme de 22573,56 euros, y incluse la clause pénale de 10%. Cette inclusion de la clause pénale dans le principal signifie que le tribunal en a validé le montant sans en réduire le caractère manifestement excessif. La valeur de cette solution réside dans la confirmation de la force obligatoire des conventions, même en l’absence du débiteur.

La portée de cette condamnation est limitée par le refus d’accorder les intérêts à compter de la mise en demeure. Les juges ont écarté cette demande car la date de la mise en demeure n’était pas précisée dans l’assignation. Ce faisant, ils rappellent l’exigence de précision des actes de procédure pour le point de départ des intérêts moratoires.

II. La restitution du matériel sous astreinte et les frais du procès

Le tribunal a ordonné la restitution par la société débitrice du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette mesure est assortie d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, ce qui en tempère la rigueur. L’astreinte constitue une pression efficace pour garantir l’exécution forcée de l’obligation de restitution.

La portée de cette injonction est importante car elle permet à la bailleresse de récupérer son bien pour le relouer ou le vendre. Elle s’inscrit dans la logique de l’inexécution contractuelle, où la résiliation du contrat emporte obligation de restituer la chose louée. Le sens de cette décision est de préserver les intérêts du créancier face à un débiteur qui ne comparait pas.

Enfin, les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, et l’indemnité pour frais irrépétibles est ramenée à 100 euros. Les juges ont estimé que la somme de 1500 euros initialement demandée était excessive. Cette modération illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier le montant de cette indemnité en fonction de l’équité et de la situation des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».