Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante au paiement de loyers impayés et à la restitution du matériel loué. Une société de location de matériels avait assigné sa cliente pour obtenir le paiement de trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-huit centimes. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement fondée sur des contrats de location. Le tribunal a fait droit à la demande, tout en modulant les intérêts et les frais de procédure.
La force probante des contrats non contestés fonde la condamnation principale.
Le juge constate que la demanderesse « justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette absence de contestation par le défendeur non comparant emporte reconnaissance implicite des créances. La valeur de ce raisonnement réside dans l’application de l’effet du défaut de comparaison, qui ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande. La portée de cette solution est de rappeler que la production des documents contractuels suffit à établir la créance en l’absence de contestation.
Le pouvoir modérateur du juge s’exerce sur les accessoires de la condamnation.
Le tribunal a écarté les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Il a également réduit l’indemnité pour frais irrépétibles de mille cinq cents à cent euros, la jugeant « excessive » (Motifs). Cette décision manifeste le contrôle judiciaire sur les clauses pénales et les demandes accessoires. Le sens de cette modération est d’éviter un enrichissement indu du créancier. La portée est d’inciter les demandeurs à préciser leurs calculs dès l’assignation.