Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Une société de location a assigné un particulier en paiement de loyers impayés suite à un contrat de licence de site internet cédé. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les demandes. La question portait sur le bien-fondé de la créance et les accessoires. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande.
I. L’admission du principe de la créance contractuelle.
Le juge a constaté que la demanderesse produisait le contrat et justifiait de la réception du bien. « Attendu qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande » (Motifs). Le défendeur, absent, n’ayant soulevé aucune contestation, la demande a été jugée fondée. Cette solution confirme la force probante des documents contractuels en l’absence de débat contradictoire.
Le tribunal a ainsi condamné le défendeur à payer la somme principale de 10 549,44 euros incluant la clause pénale. Cette décision illustre l’application des articles 1103 et 1231-1 du code civil. La valeur de ce point réside dans la protection du créancier face à un débiteur défaillant. La portée est celle d’un jugement par défaut classique.
II. La modération des accessoires de la condamnation.
Le juge a refusé de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure. « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Il a donc fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de signification de l’assignation. Ce choix témoigne d’une application stricte des règles de preuve procédurale.
Ensuite, le tribunal a réduit l’indemnité pour frais irrépétibles de 1500 à 100 euros, la jugeant excessive. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive » (Motifs). Cette décision rappelle le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires. La portée est d’encadrer les prétentions du créancier même en cas de succès.