Le Tribunal des Activités Économiques de Saint-Brieuc, dans un jugement du 17 décembre 2025, a été saisi d’une demande de renouvellement de période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Un paysagiste, déclaré en redressement judiciaire le 18 juin 2025, voyait sa première période d’observation de six mois arriver à son terme. La question de droit portait sur l’opportunité de renouveler cette période pour permettre l’élaboration d’un plan d’apurement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en autorisant une prolongation de six mois.
I. L’appréciation de la capacité financière du débiteur
Le tribunal a fondé sa décision sur la constatation d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité, malgré un passif important. Il a estimé que les éléments présentés, dont une trésorerie positive et de nouveaux devis, justifiaient cette appréciation.
La valeur de cette motivation réside dans son approche pragmatique qui privilégie la viabilité future sur le passif immédiat. Le juge a écarté les doutes émis par le juge commissaire sur la rentabilité pour se concentrer sur la capacité à continuer.
La portée de cette solution est de rappeler que la prolongation de la période d’observation n’est pas subordonnée à une rentabilité avérée. Elle exige seulement une trésorerie suffisante pour maintenir l’activité le temps d’élaborer un plan.
II. La mise en œuvre de l’article L 621-3 du Code de commerce
Le tribunal a expressément visé l’article L 621-3 pour autoriser « la prolongation de la période d’observation de Monsieur [B] [H] pour une nouvelle période de SIX MOIS ». Cette disposition permet un renouvellement unique par décision motivée.
Le sens de cette application est de donner une seconde chance au débiteur pour présenter un plan d’apurement, conformément à l’esprit de la loi. Le juge a suivi l’avis favorable du ministère public et la demande du mandataire judiciaire.
La portée de ce jugement est de confirmer que le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ce renouvellement. Il ne s’agit pas d’un droit automatique, mais d’une faculté soumise à des perspectives sérieuses de redressement.