Le Tribunal de commerce de Roanne, dans un jugement du 7 janvier 2026, a condamné le dirigeant d’une société de lotissement à contribuer à l’insuffisance d’actif et à une faillite personnelle de dix ans. Le liquidateur judiciaire reprochait au gérant un défaut de déclaration de cessation des paiements, une poursuite abusive d’exploitation déficitaire et des avances de trésorerie excessives à des sociétés du groupe. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion justifiant ces sanctions. Le tribunal a fait droit aux demandes du liquidateur, retenant l’ensemble des griefs invoqués.
I. La caractérisation des fautes de gestion justifiant la contribution à l’insuffisance d’actif
A. L’omission sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements
Le tribunal retient que le dirigeant n’a pas respecté le délai légal de quarante-cinq jours pour déclarer l’état de cessation des paiements. Il souligne que ce retard de huit mois ne saurait s’analyser comme une simple négligence, le gérant ayant déjà été confronté à trois liquidations judiciaires. La valeur de cette décision est de réaffirmer que la connaissance antérieure des procédures collectives écarte la qualification de simple négligence. La portée est d’établir un faisceau d’indices pour caractériser l’élément intentionnel de la faute.
B. La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire aggravée par des avances intragroupe
Le tribunal constate des pertes récurrentes de 2016 à 2018 et des retards de paiement, établissant une situation irrémédiablement compromise. Il relève que le dirigeant a consenti 317 000 euros d’avances à des filiales en difficulté, sans perspective de remboursement et en connaissance de cause. La valeur de ce raisonnement est de sanctionner l’absence de réaction face à des déficits structurels. La portée est d’affirmer que des avances intragroupe consenties pendant la période suspecte constituent une faute de gestion.
II. La confirmation des sanctions par la démonstration d’une comptabilité irrégulière et d’un intérêt personnel
A. La tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière
Le tribunal retient que la société a artificiellement augmenté ses actifs en omettant des dépréciations obligatoires sur des créances et des titres de participation. Il écarte l’argument du dirigeant qui rejetait la responsabilité sur l’expert-comptable, rappelant que la responsabilité finale incombe au dirigeant. La valeur de cette analyse est de rappeler l’obligation de sincérité des comptes. La portée est de considérer que l’absence de dépréciation d’actifs sans valeur constitue une anomalie comptable manifeste.
B. La poursuite abusive dans un intérêt personnel justifiant la faillite personnelle
Le tribunal estime que le dirigeant a fait un usage contraire à l’intérêt social des biens de l’entreprise pour favoriser des sociétés dans lesquelles il était intéressé. Il retient la poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, celle-ci ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements. La valeur de cette décision est de lier la poursuite abusive à un intérêt personnel du dirigeant. La portée est de prononcer une faillite personnelle de dix ans, sanction lourde pour des fautes multiples et délibérées.